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Taxation and Customs Union

Système des préférences généralisées

Résumé :
Facilité accordée unilatéralement aux pays en développement, y compris l'initiative "Tout sauf les armes" pour les pays moins avancés.

a) Introduction générale

Le principe du système des préférences généralisées (SPG) a été approuvé à la conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et constitue une facilité octroyée aux pays en développement (les «pays bénéficiaires») par certains pays développés (les «pays donateurs»). Il ne résulte pas d'une négociation: le traitement préférentiel est non réciproque.

Les régimes SPG offerts par les différents pays donateurs et leurs règles d'origine diffèrent fondamentalement. Les marchandises se conformant aux conditions du SPG des États-Unis, par exemple, ne se conformeront pas nécessairement à celles du SPG de l'Union européenne.

Des régimes particuliers ont été établis afin de répondre aux besoins particuliers des pays les moins avancés. À la suite de l'initiative dite «Tout sauf les armes» (TSA), adoptée en 2001, le SPG de l'UE octroie à ces pays un accès en franchise et sans contingent pour toutes leurs exportations. Depuis le 1er janvier 2011, cette distinction concernant les pays les moins avancés est mise en œuvre dans les règles d'origine du SPG de l'UE.

Pour en savoir plus sur les aspects généraux du système des préférences généralisées et son contexte, voir la section SPG du site web de la DG Commerce .
Les exportateurs des pays en développement consulteront aussi utilement le site Export Helpdesk de la DG Commerce.

Pour en savoir plus sur la question des règles d'origine, voir le guide de la Commission pour les utilisateurs des règles d'origine du SPG.

Avertissement : Les pays figurant dans la liste ne sont pas tous des bénéficiaires. Certains d'entre eux sont suspendus du SPG (la Biélorussie, par exemple), tandis que d'autres ne satisfont pas encore aux exigences en matière de coopération administrative. En cas de doute, veuillez consulter les autorités douanières de votre pays.

b) Cadre juridique

Les règles d'origine du SPG figurent dans :

  • les articles 37 et 41 à 58 du règlement délégué (UE) 2015/2446 du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union;
  • les articles 60 et 70 à 112 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union;

Veuillez noter qu'il s'agit de règlements de grande ampleur, qui ne portent pas uniquement sur l'origine. Toutefois, le guide de la Commission pour les utilisateurs des règles d'origine contient une version consolidée non officielle du texte juridique concernant les règles d'origine du SPG.

Il est à noter que le SPG est un régime uniforme. Les arrangements spéciaux qu’il comporte (Tout Sauf les Armes, mesures spéciales d’incitation pour le développement soutenable et la bonne gouvernance (SPG plus)) font partie du SPG, ainsi les mêmes règles s’appliquent à eux.

Le règlement encadrant le SPG jusqu'au 31 décembre 2023 est le règlement (UE) n° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) n o 732/2008 du Conseil, qui peut être consulté sur la section SPG du site web de la DG Commerce.

c) Dispositions spécifiques concernant le SPG

NOTE: Ces dispositions spécifiques contiennent seulement des informations sur les cas où les règles des arrangements particuliers diffèrent des dispositions communes, ou lorsque ces dispositions communes doivent être complétées. De ce fait, il faut toujours vérifier également les dispositions communes.

Cumul

  • Cumul bilatéral
  • Cumul régional
  • Cumul étendu
  • Cumul avec les marchandises originaires de Norvège, de Suisse et de Turquie

Le cumul intégral n'est pas permis (pour tous les produits et pour tous les pays bénéficiaires).

Cumul régional de l'origine

S'applique aux groupes suivants:

  • Groupe I: Cambodge, Indonésie, Laos, Myanmar/Birmanie, Philippines et Viêt Nam;
  • Groupe III: Bangladesh, Bhoutan, Inde, Népal, Pakistan, Sri Lanka;

Les deux autres groupes ne comprennent désormais qu'un seul pays (Groupe II : Bolivie et Groupe IV : Paraguay); de ce fait, le cumul est impossible.

Les règles d'origine ont été modifiées: la condition relative à la valeur a été supprimée, ce qui simplifie le cumul régional pour quatre groupes régionaux. Le cumul régional entre pays du même groupe ne s'applique que si les opérations d'ouvraison, de transformation ou d'incorporation dans le pays bénéficiaire sont plus que «minimales». Pour les produits textiles, ces opérations doivent également être de plus grande importance que celles décrites à l'annexe 22-05 (ouvraisons exclues du cumul régional SPG (produits textiles). Certains produits sensibles sont exclus du cumul régional fixé dans l'annexe 22-04 (matières exclues du cumul régional), afin d'éviter toute distorsion des échanges entre pays appliquant des préférences tarifaires différentes. Le cumul est désormais possible entre les pays des groupes I et III, sur demande et moyennant certaines conditions.

Cumul étendu de l'origine

La Commission peut octroyer le cumul étendu entre un pays bénéficiaire et un pays ayant conclu un accord de libre-échange avec l'UE, si les deux pays se sont engagés par écrit à assurer la coopération administrative nécessaire avec l'UE et mutuellement l'un avec l'autre et si le pays bénéficiaire a transmis à la Commission l'engagement en question.

Les marchandises relevant des chapitres 1 à 24 de la nomenclature du système harmonisé sont exclues du cumul étendu.

Cumul avec les marchandises originaires de Norvège, de Suisse et de Turquie

Les régimes SPG de ces pays étant proches de celui de l'UE, certains liens sont possibles. Le cumul avec les marchandises relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé et originaires de Norvège ou de Suisse reste d'actualité et est étendu à la Turquie. Les marchandises (autres que les produits agricoles ou les produits couverts par une dérogation) qui sont originaires de ces trois pays et qui subissent une opération plus que minimale dans un pays bénéficiaire, sont considérées comme originaires de ce pays bénéficiaire et peuvent être exportées vers l'UE, la Norvège, la Suisse ou la Turquie.

Pour l'exportation de biens vers l'un des autres pays, les autorités douanières de ces pays et des pays de l'UE peuvent remplacer un certificat Formule A délivré dans un pays bénéficiaire.

S'agissant de la Norvège et la Suisse, les règles de l'UE sont complétées par un accord spécial. Il est à noter que les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce type de cumul avec la Turquie n'étant pas encore en place, un tel cumul n'est pas encore applicable.

Ouvraisons ou transformations insuffisantes (Opérations minimales)

La liste des opérations minimales figure à l'article 47 du règlement délégué (UE) 2015/2446.

Tolérances générales

Les tolérances générales sont décrites à l'article 48 du règlement délégué (UE) 2015/2446.

Règle de non rembours

Il n'y a pas de règle dite de «non rembours» (tous les produits, tous les pays bénéficiaires).

Principe de territorialité

L'ouvraison ou la transformation en dehors du territoire du pays bénéficiaire (sans préjudice du cumul régional) n'est pas autorisée. Les marchandises exportées et ensuite retournées ne peuvent être considérées comme originaires que s'il peut être démontré qu'il s'agit des mêmes marchandises que celles qui ont été exportées et qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui était nécessaire pour en assurer la conservation en l'état.

Non manipulation

L'ancienne règle du transport direct a été remplacée par un «principe de non manipulation» plus souple (voir l'article 43 du règlement délégué (UE) 2015/2446). Les produits déclarés pour la mise en libre pratique dans l'UE doivent être les mêmes produits que ceux exportés du pays bénéficiaire dont ils sont originaires. Ils ne peuvent avoir subi aucune modification ou transformation d'aucune sorte, ni fait l'objet d'opérations autres que celles qui sont nécessaires pour assurer leur conservation en l'état.

Preuve de l'origine jusqu'à l'application complète du REX

La preuve normale de l'origine est le certificat d'origine «Formule A». Sauf pour les dérogations, une déclaration sur facture peut être utilisée pour les biens dont la valeur totale n'excède pas 6 000 euros.

Pour les biens originaires de l'UE exportés vers un pays bénéficiaire (pour le cumul bilatéral), l'exportateur doit utiliser un certificat de circulation EUR 1. Une déclaration sur facture peut être utilisée pour les exportateurs agréés, ou pour les biens dont la valeur totale n'excède pas 6 000 euros.
La période de validité du certificat d'origine est de 10 mois.

Aucune preuve de l'origine n'est requise pour les petits paquets envoyés d'un particulier à un autre (valeur maximale: 500 €) ou pour les biens transportés dans les bagages personnels des voyageurs (valeur maximale: 1 200 €).

Dérogations

Un pays bénéficiaire peut être temporairement exempté des règles en matière d'acquisition de l'origine si des facteurs internes ou externes le privent (temporairement) de sa capacité à satisfaire aux règles ou un délai de préparation lui est nécessaire pour se conformer aux règles.

La dérogation prend fin dès que le pays est (à nouveau) capable de s'y conformer.

Le pays souhaitant obtenir une dérogation doit en faire la demande écrite auprès de la Commission, en expliquant les motifs de cette demande, à laquelle doivent être jointes toutes les pièces justificatives utiles. La Commission peut également octroyer une dérogation de sa propre initiative.

Le pays bénéficiaire doit satisfaire à toute exigence visant à informer la Commission de l'usage réservé à cette dérogation et de la façon dont les quantités concernées seront gérées.

Application du REX après le 1er janvier 2017

Le 1er janvier 2017, la certification par les pouvoirs publics sera remplacée par un nouveau système d'auto-certification pour les exportateurs, sur la base d'un nouveau «système des exportateurs enregistrés» (REX).

Une formation en ligne expliquant tous les changements relatifs au nouveau système peut être téléchargée gratuitement.

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Coopération administrative

Pour pouvoir faire partie du régime SPG, les pays bénéficiaires doivent créer et entretenir les structures et systèmes administratifs nécessaires pour mettre en œuvre et gérer dans leur pays les règles d'origine du SPG et les procédures qui y sont liées, dont les cumuls. Les autorités compétentes de ces pays doivent également collaborer avec la Commission et les autorités douanières des différents États membres de l'UE.