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Taxation and Customs Union

Dispositions communes

Les dispositions des différents régimes peuvent varier pour ce qui est de certains détails, mais la plupart des accords préférentiels sur l'origine ont un certain nombre de dispositions communes.

Même si l'objectif de tous les régimes préférentiels est le même, les dispositions de ces régimes peuvent varier dans certains détails. Afin d'avoir une image complète, vous devez donc vérifier à la fois les dispositions communes qui figurent dans la présente section et les dispositions spécifiques de chaque régime individuel, c'est-à-dire tous les cas où les règles du régime particulier diffèrent des dispositions communes ou lorsque cette information doit être complétée.

Les dispositions communes principales sont les suivantes :

  • Caractère originaire: Les produits doivent avoir le caractère originaire pour obtenir le traitement préférentiel.
  • Cumul: Le cumul est un système qui permet aux parties contractantes d'utiliser les produits originaires qui proviennent de chacun d'entre eux.
  • Opérations minimales:Il s'agit d'opérations considérées comme insuffisantes pour conférer l'origine ou du niveau minimal de traitement qui doit être effectué dans le cadre d'un cumul.
  • Tolérance générale: Elle permet aux fabricants d'utiliser des matières non originaires jusqu'à un pourcentage déterminé.
  • Règle de non rembours: Le terme signifie qu'il est interdit de rembourser les droits de douane versés pour des marchandises importées.
  • Principe de territorialité: Le principe de territorialité signifie que les ouvraisons ou transformations doivent être effectuées dans le territoire des parties.
  • Règle du transport direct: Le but du transport direct est de garantir que les marchandises arrivant dans le pays d'importation demeurent identiques à celles qui ont quitté le pays d'exportation.
  • Preuve de l'origine: Lorsque les marchandises sont déclarées comme ayant une origine préférentielle particulière, cette déclaration doit être certifiée par une preuve de cette origine.
  • Exportateur agréé: Un exportateur agréé est un exportateur qui, sous certaines conditions, est autorisé à établir des preuves de l'origine.

Vous pouvez trouver plus d’information dans le document Commerce préférentiel : document d’orientation sur les règles d’origine.

Caractère originaire

Les produits ont le caractère originaire s'ils sont soit entièrement obtenus, soit suffisamment ouvrés ou transformés. Il en va ainsi de tous les accords préférentiels sur l'origine.

"Entièrement obtenus"

"Entièrement obtenu" s'applique essentiellement aux produits naturels du pays bénéficiaire et aux marchandises fabriquées entièrement à partir de ces produits. Autrement dit, un produit ne doit pas contenir d'éléments non originaires importés.

"Suffisamment ouvrés ou transformés"

Les matières ou composants non originaires doivent être suffisamment transformés pour pouvoir obtenir l'origine. " Suffisamment ouvré ou transformé " signifie suffisamment ouvré ou transformé selon les spécifications des règles de liste.

Cumul

Le cumul est le terme utilisé pour décrire un système permettant aux produits originaires du pays A de subir une transformation supplémentaire ou d'être incorporés à des produits originaires du pays B, comme s'ils étaient originaires du pays B. Le produit qui en résulte aura l'origine du pays B. Le cumul ne peut être appliqué qu'entre les pays qui appliquent des règles d'origine identiques.

Un point important à garder à l'esprit est que dans le cas du cumul, l'ouvraison ou la transformation effectuée dans chaque pays partenaire sur des produits originaires ne doit pas nécessairement être une " ouvraison ou transformation suffisante " comme exposé dans les règles de liste.

Il existe quatre types de cumul: bilatéral, diagonal, régional et total.

Cumul bilatéral

Le cumul bilatéral s'applique entre deux pays liés par un accord de libre-échange ou un régime autonome contenant une disposition permettant à ces pays de cumuler l'origine. Il s'agit du type de base de cumul d'origine, qui est commun à tous les régimes. Seuls les produits ou matières originaires peuvent en bénéficier.

Cumul diagonal

Le cumul diagonal a lieu entre plus de deux pays pour autant qu'ils soient liés par des accords de libre-échange contenant des règles identiques en matière d'origine et des dispositions de cumul. Comme pour le cumul bilatéral, seuls des produits ou matières originaires peuvent bénéficier du cumul diagonal.

Bien que plus de deux pays puissent participer à la fabrication d'un produit, ce dernier aura l'origine du pays où a eu lieu la dernière ouvraison ou transformation, pour autant qu'elle excède une opération minimale. Le cumul diagonal a lieu entre la Communauté et les pays de la "zone de cumul pan-euro-méditerranéen".

Cumul régional

Le cumul régional est une forme de cumul diagonal qui n'existe que dans le cadre du Système des préférences généralisées (SPG) et a lieu entre des membres d'un groupe régional de pays bénéficiaires (par exemple l'ANASE).

Cumul total

Le cumul total permet aux parties d'un accord d'effectuer des ouvraisons ou transformations sur des produits non originaires dans la zone qu'elles constituent. Le cumul total signifie que toutes les opérations effectuées dans les pays participants sont prises en considération. Alors que d'autres formes de cumul exigent que les marchandises soient originaires avant d'être exportées d'une partie à l'autre pour y subir une ouvraison ou transformation supplémentaire, ce n'est pas le cas du cumul total. Le cumul total exige simplement que toutes les ouvraisons ou transformations figurant dans les règles de liste soient effectuées sur des matières non originaires afin que le produit final obtienne l'origine.

Le cumul total s'applique entre la Communauté et par exemple les pays de l'EEE, le Maghreb, les PTOM ou les ACP.

Opérations minimales

Les opérations minimales sont des opérations qui, effectuées individuellement ou en association, sont considérées comme étant d'une importance mineure, de sorte qu'elles ne confèrent jamais le caractère originaire. Toutes les règles d'origine préférentielle contiennent un article qui définit les ouvraisons ou transformations qui doivent être considérées comme insuffisantes pour conférer l'origine (par exemple l'article 7 du protocole n° 4 de l'accord européen (d'association) avec la Bulgarie).

L'ouvraison ou la transformation effectuée sur un produit qui satisfait à la règle de liste ne conduira pas à un produit obtenant l'origine si cette ouvraison ou transformation est mentionnée comme étant une opération minimale définie dans l'article approprié.

D'autre part, lor s de l'allocation de l'origine dans un système de cumul, toute ouvraison ou transformation effectuée doit aller au-delà des opérations minimales mentionnées ci-avant mais ne doit pas nécessairement satisfaire à la règle de liste du régime.

Tolérance générale

La règle de tolérance générale permet aux fabricants d'utiliser des matières non originaires jusqu'à une valeur spécifique exprimée en pourcentage du prix départ usine. Toutefois, si la règle d'ouvraison ou de transformation spécifique permet déjà de recourir à des matières non originaires, la tolérance ne peut pas être utilisée pour dépasser le montant en pourcentage spécifié dans la règle de liste. Le maximum sera toujours celui qui est permis par la règle spécifique. Le pourcentage de tolérance permise varie d'un régime préférentiel à un autre.

La règle de tolérance générale ne s'applique pas aux textiles des chapitres 50 à 63 (inclus). Des règles de tolérance spécifique pour les textiles figurent dans les notes introductives des règles de liste.

Règle de " non rembours "

Le terme "rembours" signifie le remboursement des droits versés sur des marchandises importées et la règle de " non rembours " l'interdit. Cette règle garantit que les droits applicables aux matières provenant de pays tiers soient versés. L'objectif de cette règle est d'empêcher la concurrence déloyale sur les marchés nationaux.

Toutefois, certains accords permettent un remboursement partiel pour une période limitée. Cette dérogation s'explique par le fait que les droits de douane applicables à des matières non originaires dans certains pays sont considérablement plus élevés que ceux qui sont applicables dans la Communauté et qu'en appliquant un remboursement à un certain niveau le déséquilibre, qui pourrait être jugé comme favorisant les producteurs communautaires, est réduit.

Principe de territorialité

Le principe de territorialité signifie que les ouvraisons ou transformations doivent être effectuées dans le territoire des parties.

Les procédés de fabrication modernes ne permettent pas toujours de satisfaire à cette condition. Il peut s'avérer nécessaire d'effectuer une transformation dans un pays qui ne relève pas du régime préférentiel. Certains régimes permettent une ouvraison ou transformation à l'extérieur à condition qu'elle soit conforme à certaines conditions spécifiques.

Faute de satisfaire à cette condition spécifique, le produit, à son retour, sera traité comme non originaire.

Dans la plupart des cas, la dérogation au principe de territorialité ne s'applique pas aux produits textiles des chapitres 50 à 63 (inclus) et un produit ne peut pas bénéficier en même temps de cette dérogation et de la règle de tolérance générale.

Lors de la détermination de l'origine du produit final, l'ouvraison ou transformation effectuée en dehors du territoire des parties contractantes n'est pas prise en considération. Néanmoins, lors du calcul de la valeur ajoutée, la valeur totale ajoutée de l'ouvraison ou de la transformation effectuée en dehors du territoire des parties contractantes doit être prise en considération en même temps que la valeur des matières non originaires incorporées dans le territoire de l'autre partie contractante.

Les valeurs combinées (la valeur ajoutée en dehors du territoire et la valeur des matières non originaires) ne doivent pas dépasser les pourcentages stipulés dans la règle de liste qui est applicable.

Règle du transport direct

Les accords préférentiels contiennent des règles concernant le transport des marchandises préférentielles d'un territoire d'une partie à l'autre. Le but du transport direct est de veiller à ce que les marchandises arrivant dans le pays d'importation soient les mêmes que celles qui ont quitté le pays d'exportation. Toutefois, si, pour une raison quelconque, les marchandises passent par ou s'arrêtent dans le territoire d'un pays tiers, les conditions de transport direct sont considérées comme ayant été remplies à condition qu'elles restent sous le contrôle de la douane.

La preuve de la conformité avec la règle du transport direct peut être donnée par un titre de transport unique couvrant le passage des marchandises par le pays de transit ou, également, par un "certificat de non manipulation" délivré par les autorités de ce pays.

Preuve de l'origine

Lorsqu'il est allégué que les marchandises ont une origine préférentielle particulière, les autorités douanières du pays importateur doivent avoir la certitude que cette affirmation est correcte et une preuve de l'origine est donc requise. Les différents régimes préférentiels exigent des preuves de l'origine spécifiques qui concernent chaque régime particulier. Par exemple, le régime préférentiel qui lie la Communauté à certains pays exige un certificat de circulation EUR.1 ou EUR-MED tandis que, dans le SPG, un certificat d'origine formule A est exigé. Il est conseillé aux opérateurs de vérifier quelle preuve de l'origine est requise pour établir leur demande de traitement préférentiel. La déclaration sur certains documents commerciaux (facture, bon de livraison ou tout autre document commercial qui décrit les produits en cause suffisamment en détail pour permettre leur identification - ce qu'on appelle la "déclaration sur facture") peut remplacer la preuve de l'origine spécifique. Ceci est soumis à l'autorisation préalable des autorités douanières qui est accordée aux exportateurs agréés. En outre, la plupart des régimes permettent de recourir aux "déclarations sur facture" établies par l'exportateur pour tout envoi inférieur à une certaine valeur.

Une déclaration du fournisseur peut être utilisée par le fournisseur afin d'établir le statut originaire des marchandises qu'il fournit à son client, lequel pourrait avoir besoin de cette information pour certifier l'origine préférentielle des marchandises qu'il exporte.Les lignes directrices sur l'application dans l'Union européenne des dispositions relatives à la déclaration du fournisseur ont été validées par le Groupe d'Experts Douaniers – Section Origine.

Dans certaines circonstances, les preuves de l'origine peuvent être délivrées a posteriori et dans le cas de perte ou de destruction, l'exportateur peut solliciter un duplicata.

Lorsque cela est prévu dans la législation, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation. Les lignes directrices sur l'application dans l'Union européenne des dispositions concernant les certificats de circulation de remplacement ont été convenues par le Comité du Code des douanes dans ce domaine.

Le certificat d'origine formule A et le certificat de circulation EUR.1 ou EUR-MED doivent en outre répondre à un certain nombre d'exigences techniques spécifiques qui sont fixées dans chaque disposition. L'une de ces exigences est qu'ils doivent être revêtus d'une impression de fond guillochée de couleur verte. Il n'y a pas de modèle particulier, mais voici un exemple agrandi

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d'une image d'un "fond guilloché de couleur verte".

Les lignes directrices sur l'application, dans l'UE, des dispositions relatives aux exigences techniques d'impression des certificats de circulation EUR.1, EUR-MED, A.TR, et des certificats d'origine formule A ont été convenues par le Comité du Code des Douanes dans ce domaine. Pour information, les lignes directrices ont été rédigées en anglais et c'est la version originale qui prévaudra. En cas de divergence entre les différentes versions linguistiques, il convient de se référer à la version initiale en anglais.

Période de validité des preuves de l'origine

Les documents établis pour prouver l'origine ont une durée de vie limitée, en fonction de chaque régime. La période commence à courir à partir du jour où la preuve de l'origine a été délivrée. Toutefois, il peut y avoir des circonstances exceptionnelles dans lesquelles la présentation de la preuve de l'origine peut être acceptée après cette période. Le comité du code des douanes a aussi convenu de lignes directrices relatives à la présentation tardive de preuves portant sur des produits placés sous un régime suspensif . Enfin, les exportateurs sont tenus de conserver des copies de toutes les preuves de l'origine et des documents connexes pendant une période de trois ans à compter de la date de leur établissement.

Dérogation à l'obligation de présenter une preuve de l'origine

L'obligation de présenter une preuve de l'origine comporte des exceptions. Des petits paquets envoyés par un particulier à un autre jusqu'à une valeur maximale spécifiée sont autorisés à entrer sans preuve de l'origine. Les bagages personnels des voyageurs bénéficient d'une concession similaire jusqu'à une valeur maximale spécifique. Ces produits ne doivent traduire aucune préoccupation d'ordre commercial.

Coopération administrative

La coopération administrative est commune à tous les régimes sur l'origine. Il s'agit du cadre de la coopération entre les autorités compétentes des pays partenaires qui leur permet de vérifier que les règles sont effectivement appliquées. D'une part, les partenaires doivent se communiquer mutuellement les impressions des cachets qu'elles utilisent pour authentifier les certificats d'origine. D'autre part, cette coopération permet aux administrations douanières d'effectuer des vérifications, après importation, de l'authenticité et de l'exactitude des preuves de l'origine.

Les opérateurs observeront que s'il s'avère que les marchandises ne peuvent ou ne pouvaient pas bénéficier de la préférence, le traitement préférentiel sera refusé et tout droit non versé pourra être récupéré. Il est donc de l'intérêt des importateurs de mettre tout en oeuvre avant l'importation afin de vérifier toutes les informations concernant la preuve de l'origine et de s'assurer que les marchandises qui y ont trait peuvent réellement bénéficier de la préférence.

Avis aux importateurs – Doutes raisonnables quant à l'origine des marchandises

En application du point 3 § 1 de la Communication de la Commission n° 2012/C 332/01 la Commission publie les avis aux importateurs au Journal Officiel (JO) de l'Union européenne. Ceci a pour but d'informer les opérateurs économiques de l'Union européenne (les importateurs) de doutes raisonnables quant à l'origine de marchandises couvertes par les arrangements tarifaires préférentiels.

Comme mentionné dans la Communication, la liste des avis qui est attachée doit être mise à jour mais seulement dans sa version du site Internet. Cela signifie que la liste attachée à la Communication publiée dans le JO est susceptible de devenir obsolète. Pour cette raison, veuillez-vous référer à la liste publiée sur ce site Internet de façon à vérifier les avis qui sont en vigueur à partir de la date de publication de la Communication.

Si un avis aux importateurs a été publié par la Commission, les opérateurs économiques ne peuvent plaider la bonne foi au regard des marchandises couvertes par le champ d'application de cet avis. Ceci figure dans le dernier paragraphe de l'article 220 § 2 b du code des douanes communautaire. Des informations détaillées concernant la dette douanière, incluant l'application de l'article 220 § 2 b, peuvent être trouvées sur notre page internet spéciale .

Exportateur agréé

Un exportateur agréé est un exportateur qui a rempli certaines conditions imposées par les autorités douanières et qui est autorisé à établir des déclarations sur facture. De même que les autorités douanières peuvent octroyer ce statut, elles peuvent le retirer si l'exportateur fait un mauvais usage ou un usage abusif de l'autorisation. Les procédures liées à l'octroi du statut "d'exportateur agréé" dépendent des dispositions nationales.

Dans certaines conditions, une 'autorisation unique' peut être octroyée à un exportateur agréé qui est établi dans un État membre, où il conserve ses dossiers contenant la preuve de l'origine, mais dont les produits sont exportés à partir d'autres États membres (voir article 8 du règlement (CE) n° 1207/2001 du Conseil du 11 juin 2001).

Valeurs limites exprimées en euros et montants correspondants en monnaies nationales

Zone paneuro-méditerranéenne

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