a) Introduction générale
L'accord d'association d'Ankara de 1963 prévoyait la réalisation d'une union douanière entre la CE et la Turquie dans sa phase définitive. Cette phase définitive est entrée en vigueur le 1er juillet 1996.
Toutefois, cette union douanière, fondée sur le principe de la libre circulation des marchandises, est limitée aux produits autres que les produits agricoles, selon la définition de l'annexe I du traité d'Amsterdam, et ne recouvre pas non plus les produits du charbon et de l'acier. Ces deux catégories de produits relèvent uniquement d'accords préférentiels fondés sur leur caractère originaire.
Par ailleurs, les produits industriels originaires de Turquie, y compris les produits agricoles transformés et les produits du charbon et de l'acier, bénéficient du système paneuropéen de cumul de l'origine. Ce n'est pas le cas des produits agricoles.
b) Cadre légal
Association et union douanière
L'accord d'Ankara du 12.09.1963 (JO L 217 du 29.12.1964) et ses protocoles additionnels du 23.11.1970 (JO L 293 du 29.12.1972) définissent le champ d'application et le contenu du lien d'association, la phase définitive de l'union douanière étant définie par la décision 1/95 du conseil d'association du 22.12.1995 (JO L 35 du 13.02.1996).
La décision n° 1/2001 du comité de coopération CE-Turquie du 28.03.2001 (JO L 98, 7.04.2001) (la "législation de transition") définit les dispositions d'application douanières de la décision n° 1/95, applicables aux échanges de marchandises entre les deux parties de l'union douanière et avec les pays tiers (modifiée par la décision n° 1/2003 du 30.01.2003, JO L 28 du 4.02.2003 - corrigendum JO L 74 du 20.03.2003).
Accord préférentiel concernant l'agriculture
L'accord de commerce CE-Turquie concernant les produits agricoles (Annexe I du traité d'Amsterdam : voir liste des produits visés) dérive de la décision n° 1/98 du conseil d'association du 25.02.1998 (JO L 86 of 20.03.1998) tel que modifié en dernier lieu par la Décision n° 3/2006 du Conseil d'association CE-Turquie , modifiant le protocole n°3 concernant les règles d'origine.
Accord préférentiel concernant le charbon et l'acier
L'accord de commerce concernant les produits du charbon et de l'acier dérive d'un accord du 25.07.1996 entre la Turquie et la CECA qui alors existait encore (JO L 227 du 7.09.1996). Ces produits relèvent désormais du traité CE mais ils demeurent hors du champ d'application de l'union douanière. Les règles d'origine y sont précisées dans le protocole n° 1, modifié par la décision n° 2/99 du comité mixte CECA-Turquie (JO L 212 du 12.08.1999).
c) Dispositions particulières
NOTE: Lorsqu'il est fait référence à des concepts généraux tels que "opérations minimales", "ristourne", "cumul bilatéral", "territorialité" et "séparation comptable", les lecteurs sont invités à lire les explications fournies au sujet de l'origine préférentielle et des aspects généraux de l'origine préférentielle, dans le cadre des dispositions communes à la plupart des régimes préférentiels
Union douanière
La décision n° 1/95 prévoit:
- la libre circulation (élimination des droits de douane et des restrictions quantitatives) entre les deux parties de l'union douanière en ce qui concerne les marchandises qui sont entièrement produites ou mises en libre pratique après leur importation de pays tiers, soit en Turquie, soit dans la CE. La preuve de ce statut douanier de 'marchandises en libre circulation' est établie par un certificat de circulationA.TR. Des conditions particulières sont fixées pour les produits agricoles transformés;
- alignement de la Turquie sur le tarif douanier commun, y compris les régimes préférentiels, et harmonisation des mesures de politique commerciale;
- rapprochement des législations douanières, notamment par les décisions du comité de coopération douanière (exemple décision n° 1/2001) et assistance mutuelle dans le domaine douanier;
- rapprochement d'autres législations (propriété intellectuelle, concurrence, fiscalité, ...).
- Accord préférentiel concernant l'agriculture (règles d'origine)
Le protocole n° 3 de la décision n° 1/98 est aligné sur le protocole paneuropéen, sous réserve des exceptions suivantes:
Son annexe II avec les 'règles de liste' se limite aux produits agricoles. Seul est permis le cumul bilatéral entre la CE et la Turquie. La liste des opérations 'minimales' n'a pas encore été alignée sur la liste utilisée dans le système paneuropéen de cumul.Il n'y a pas de dérogation au principe de territorialité ni séparation comptable.
Il y a interdiction du rembours mais une disposition particulière permet à la Turquie d'appliquer, à cet effet, le taux de droits de la Communauté applicable aux matières non originaires utilisées, lorsque ce taux est inférieur au taux de la Turquie.
Régime préférentiel concernant le charbon et l'acier (règles d'origine)
Le protocole n° 1 de l'accord de 1996 est aligné sur le protocole paneuropéen, y compris le cumul paneuropéen, sous réserve des exceptions suivantes:
Son annexe II avec les 'règles de liste' se limite aux produits du charbon et de l'acier. La liste des opérations 'minimales' n'a pas encore été alignée sur la liste utilisée dans le système paneuropéen de cumul et il n'y a pas de séparation comptable.
Union douanière et cumul paneuropéen
Dans le contexte du cumul paneuropéen, il peut être nécessaire de déterminer le caractère originaire des marchandises qui sont en libre circulation dans l'union douanière mais qui seront exportées ou qui entreront dans la fabrication de produits à exporter vers d'autres pays appartenant au système paneuropéen de cumul. A cet effet, la décision n° 1/1999 du comité de coopération douanière CE-Turquie du 28.05.1999 (JO L 204 du 04.08.1999, p.43) prévoit qu'une 'déclaration du fournisseur'soit remise à l'exportateur, qui l'utilise alors comme justificatif pour prouver l'origine dans le contexte des accords préférentiels avec les autres pays dans le système paneuropéen de cumul.
A l'inverse, grâce à la décision n° 1/2000 du comité de coopération douanière CE-Turquie du 25.07.2000 (JO L 211 du 22.08.2000), les marchandises qui satisfont aux conditions de libre circulation au sein de l'union douanière mais qui sont échangées entre la CE et la Turquie par l'intermédiaire d'autres pays relevant du système paneuropéen de cumul peuvent bénéficier de l'union douanière pour autant que les preuves de l'origine communautaire ou turque soient établies dans l'un des pays en question.
Bien entendu, ces dispositions ne s'appliquent pas aux produits agricoles, qui sont exclus du cumul paneuropéen (par une note de bas de page se référant à une annexe, qui figure dans chaque protocole sur l'origine des accords entre la CE et les autres partenaires du système paneuropéen de cumul).