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Taxation and Customs Union

Amérique latine

Résumé:

Accords avec le Mexique et le Chili

Mexique

Introduction générale

La partie commerciale de l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération UE - Mexique entré en vigueur le 1 er juillet 2000.

Les règles d'origine préférentielle sont définies à l'annexe III de la décision 2/2000 du Conseil conjoint UE-Mexique et elles sont similaires aux autres ensembles de règles d'origine préférentielle qui figurent dans les autres accords conclus par la Communauté. Toutefois, elles se caractérisent par certains aspects spécifiques qui doivent donc être mis en lumière.

b) Cadre légal

L'annexe III et ses appendices sont été publiés au JO L 245 du 29.09.2000, p. 953.

Une communication aux opérateurs sur la "mise en oeuvre des règles d'origine dans le cadre de l'accord CE - Mexique" a été publiée au JO C 187 du 6.7.2000, p. 3.

Les "règles de liste" ont été adaptées aux modifications intervenues dans le classement des marchandises introduites par le système harmonisé de 2002. La décision n° 5/2002 du Conseil conjoint (JO L 44 du 18.2.2003, p. 1) contient le "nouvel" appendice II (avec quelques autres dispositions) qui a été republié dans son intégralité.

L'annexe III a été modifiée par la décision n° 3/2004 du Conseil conjoint (JO L 293 du 16.9.2004, p. 15) pour tenir compte de l'élargissement de l'UE en 2004. Des modifications relatives à l'élargissement de l'UE en 2007 ont été introduites par la décision n° 2/2008 du Conseil conjoint (JO L 198 du 26.7.2008, p. 55).

La décision n° 1/2007 du Comité conjoint UE-Mexique (JO L 279 du 23.10.2007, p. 15) a prévu certaines modifications des règles d'origine reprises à l'annexe III, relatives aux points suivants:

  • L'extension de l'application temporaire de deux "règles de liste" définies à l'appendice II, point a), et liées à certains produits chimiques, jusqu'au 30 juin 2009;
  • L'extension de l'application temporaire d'une "règle de liste" définie à l'appendice II, point a), et liée aux produits de cuir, jusqu'à la conclusion des négotiations OMC actuelles;
  • Un changement de la méthode de gestion actuellement utilisée pour attribuer les contingents annuels fixés à l'appendice II pour des produits textiles exportés de la Communauté vers le Mexique et, pour ce faire, l'abandon de l'actuel système d'adjudication au profit d'une méthode reposant sur le principe du "premier arrivé, premier servi";
  • Un changement de la méthode de gestion actuellement utilisée pour attribuer les contingents annuels fixés à l'appendice II pour les chaussures exportées de la Communauté vers le Mexique et, pour ce faire, l'abandon de l'actuel système d'adjudication au profit d'une méthode reposant sur le principe du "premier arrivé, premier servi";
  • une modification de la règle d'origine énoncée à l'appendice II pour les produits relevant de la position 1904 du SH;
  • une modification de la règle d'origine énoncée à l'appendice II pour les produits relevant de la position 7601 du SH.

Les notes explicatives de l'annexe III ont été publiées au JO C 128 du 28.4.2001, p. 9. En outre, la note explicative de l'article 17 a été modifiée et son texte révisé a été publié au JO C 40 du 14.2.2004, p. 2.

c) Dispositions spécifiques

NOTE : ces dispositions spécifiques contiennent uniquement des informations sur les cas où les règles d'un régime particulier diffèrent des dispositions communes, ou lorsque ces dispositions communes doivent être complétées. Dès lors, veuillez vérifier chaque fois aussi les dispositions communes.

Opérations minimales

Quelques postes figurant dans la liste des ouvraisons ou transformations insuffisantes - c'est-à-dire les opérations minimales - sont spécifiques à cet accord. Il est dès lors nécessaire de consulter l'article 6 de l'annexe III.

Tolérance générale

La règle de tolérance générale figure à l'article 5 et est limitée à 10 % du prix départ usine du produit.

Règle de tolérance spécifique pour les produits textiles

Il est à noter que la règle de tolérance spécifique quant aux matières textiles de base non originaires définie à la note 5.1 de l'appendice I est limitée à 8 % du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées dans la fabrication du produit à exporter.

Preuve de l'origine

  • un certificat de circulation EUR.1 ou
  • une "déclaration sur facture" établie par un exportateur agréé ou par tout exportateur à condition que la valeur totale des produits ne dépasse pas 6 000 €.

Une exigence spécifique introduite dans cet accord est l'indication obligatoire du classement tarifaire à 4 chiffres des marchandises exportées, dans la case 8 du certificat de circulation EUR.1.

Il est conseillé de consulter les notes explicatives de l'annexe III (notamment la note explicative révisée de l'article 17) pour obtenir des détails sur l'établissement des preuves de l'origine.

Les certificats de circulation EUR.1 sont délivrés au Mexique par le "Secretaría de Economia" (Ministère de l'Économie), qui est chargé de l'octroi, de la surveillance et du retrait des autorisations des "exportateurs agréés". Les contrôles a posteriori faisant suite à une demande introduite par une autorité douanière de la Communauté relèvent aussi de la responsabilité du 'Secretaría de Economia'.

D'autre part, c'est l'autorité douanière du Mexique qui a la compétence pour demander aux autorités douanières de la Communauté de vérifier le caractère originaire des marchandises ou l'authenticité de la preuve d'origine.

Période de validité des preuves de l'origine

La validité des preuves de l'origine est de 10 mois.

Exemptions de preuve de l'origine

Lorsque la valeur totale des produits importés ne dépasse pas 500 € dans le cas de petits envois ou 1 200 € dans le cas de produits faisant partie des bagages personnels.

Expositions

L'accord ne prévoit pas le traitement préférentiel pour les marchandises exposées dans un pays tiers et ensuite vendues à un importateur de l'une des deux parties.

Règles de liste

Quelques "règles de liste" figurent à l'appendice II, point a), et sont applicables de manière temporaire au lieu des "règles de liste" définies à l'appendice II.

Chili

Cadre légal

L'accord d'association UE - Chili (JO L 352 du 30.12.2002) est entré en vigueur le 1 er mars 2005.

Le volet commercial s'appliquait à partir du 1 février 2003.

Les règles d'origine préférentielle applicables figurent à l'annexe III de l'accord d'association (p. 935 au même JO) , modifié par le protocole d'adhésion 2004 à l'accord (JO L 38 du 10.2.2005, p. 3) conclu entre l'UE et le Chili pour tenir compte de l'adhésion de 10 nouveaux Etats membres à partir du 1 mai 2004 Les règles de liste figurent à l'appendice II de l'annexe III .

Les notes explicatives de l'annexe III ont été publiées au JO C 321 du 31.12.2003, p. 22, et révisées en 2005 (JO C 56 du 5.3.2005, p. 36) .

c) Dispositions spécifiques

NOTE : ces dispositions spécifiques contiennent uniquement des informations sur les cas où les règles d'un régime particulier diffèrent des dispositions communes ou lorsque ces dispositions communes doivent être complétées. Dès lors, veuillez vérifier chaque fois aussi les dispositions communes.

Opérations minimales

Un poste figurant sur la liste des ouvraisons ou transformations insuffisantes - c'est-à-dire les opérations minimales - est spécifique à cet accord. Il est dès lors nécessaire de consulter l'article 6 de l'annexe III.

Tolérance générale

La règle de tolérance générale figure à l'article 5 et est limitée à 10 % du prix départ usine du produit.

Règle de non rembours

L'application de la "règle du non rembours" est suspendue jusqu'au 1 er janvier 2007.

Preuve de l'origine

  • un certificat de circulation EUR.1 ou
  • une "déclaration sur facture" établie par un exportateur agréé ou par tout exportateur à condition que la valeur totale des produits ne dépasse pas 6 000 €.

Une exigence spécifique introduite dans cet accord est l'indication obligatoire du classement tarifaire à 4 chiffres des marchandises exportées, qui figure dans la case 8 du certificat de circulation EUR.1

Il est conseillé de consulter les notes explicatives de l'annexe III pour obtenir des détails sur l'établissement des preuves de l'origine.

Des indications spécifiques sur l'établissement des certificats de circulation EUR.1 et l'établissement des "déclarations sur facture" figurent dans les appendices III et IV respectivement.

Les certificats de circulation EUR.1 sont délivrés au Chili par la 'DIRECON' du ministère des Affaires étrangères, ainsi que par ses bureaux locaux de 'ProChile'. DIRECON est aussi responsable de l'octroi, de la surveillance et du retrait des autorisations aux "exportateurs agréés". Des contrôles a posteriori à la suite d'une demande introduite par une autorité douanière dans la Communauté relèvent également de la responsabilité de 'DIRECON'.

Par ailleurs, c'est l'autorité douanière au Chili qui a la compétence pour demander aux autorités douanières de la Communauté de vérifier le caractère originaire des marchandises ou l'authenticité de la preuve de l'origine.

Période de validité des preuves de l'origine

La validité des preuves de l'origine est de 10 mois.

Exemptions de preuve de l'origine

Lorsque la valeur totale des produits importés ne dépasse pas 500 € dans le cas de marchandises envoyées par des personnes privées à d'autres personnes privées ou 1 200 € dans le cas de produits faisant partie des bagages personnels.

Règles de liste

Quelques "règles de liste" figurent à l'appendice II, point a), et sont applicables de manière temporaire au lieu des "règles de liste" définies à l'appendice II.