a) Introduction générale
- L'union douanière conclue en 1990 entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre couvre les produits relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé (SH).
- Lors de leur importation dans la Communauté, les produits relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé et originaires de la Principauté d'Andorre sont admis en exemption des droits à l'importation.
- Traitement de la nation la plus favorisée (NPF): le régime appliqué aux marchandises en provenance des pays tiers, importées dans la Principauté d'Andorre, ne peut être plus favorable que celui appliqué aux importations de produits communautaires.
- Application d'un régime préférentiel pour certains tabacs manufacturés dans la CE, importés en Andorre.
b) Cadre légal
- Accord d'union douanière de 1990 (Décision du Conseil du 26.11.1990 – JO L 374 du 31.12.1990)
- Décisions du comité mixte :
- Règlement (CE) no 2302/2001 du Conseil relatif aux modalités d'application de l'article 12, paragraphe 2, de l'accord sur les tabacs (JO L 310 du 28.11.2001)
c) Dispositions particulières
- Champ d'application de l'union douanière: chapitres 25 à 97 du SH
- Aspects intérieurs de l'union douanière: libre circulation des marchandises (article 6)
- Élimination des mesures tarifaires et non tarifaires.
- En ce qui concerne les produits agricoles transformés, l'élimination des droits de douane à l'importation ainsi que des taxes d'effet équivalent s'applique aux droits de douane constituant l'élément fixe de l'imposition prévue à l'importation de ces produits dans la Communauté en provenance de la Principauté d'Andorre; l'élément mobile reste applicable.
- Aspects extérieurs de l'union douanière: tarif douanier et politique commerciale; déclaration commune dans les accords préférentiels de la CE.
- Adoption par la Principauté d'Andorre des dispositions relatives aux formalités d'importation appliquées par la Communauté à l'égard des pays tiers et des dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables en matière douanière dans la Communauté et nécessaires au bon fonctionnement de l'union douanière (article 7).
- Franchise douanière/fiscale pour les voyageurs (article 13).
- Pouvoir de mise en œuvre du comité mixte (article 17).
d) Comité de coopération douanière - Décision n° 1/2003 du CCD «législation de transition»
- La Principauté d'Andorre adopte des dispositions douanières, nécessaires au bon fonctionnement de l'union douanière, basées sur le code des douanes communautaire et sur ses dispositions d'application.
- La décision contient des dispositions relatives à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances (articles 4 à 24)
- Dispositions relatives au transit entre les deux parties de l'union douanière (articles 27 à 31)
- Dispositions applicables aux échanges de marchandises avec les pays tiers:
- valeur en douane, perfectionnement actif, perfectionnement passif, marchandises en retour;
- la Principauté d'Andorre applique, de la même manière que la Communauté, les dispositions communautaires en matière de règles d'origine dans le cadre des échanges avec des pays bénéficiant de préférences tarifaires.
- Règles d'origine
- Article 62: dans la mesure où la Principauté d'Andorre accorde les régimes tarifaires préférentiels d'une manière autonome, lorsque les autorités de la Principauté d'Andorre souhaitent exercer un contrôle a posteriori d'un certificat d'origine (EUR. 1 ou formulaire A) ou d'une déclaration sur facture, ces contrôles seront effectués par l'un des bureaux de douane communautaires habilités (Perpignan et La Farga de Moles).
- Article 63: les certificats de remplacement délivrés par les bureaux de douane de la Communauté ou de la Principauté d'Andorre, sous le contrôle desquels les produits ont été placés, sont acceptés dans l'autre partie de l'union douanière dans les conditions fixées dans chacun de ces régimes.
- Article 64: Andorre applique mutatis mutandis le règlement n° 1207/2001 (déclaration du fournisseur).
e) Régime préférentiel pour les produits agricoles: appendice relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
- L'article 3 dudit appendice prévoit le cumul bilatéral pour les matières originaires de la Communauté européenne ou d'Andorre lorsqu'elles sont incorporées dans un produit obtenu dans la Communauté ou en Andorre.
- La liste des opérations d'ouvraisons ou de transformations insuffisantes (article 6 de l'appendice) n'est pas conforme aux protocoles pan-euro-méditerranéens actuels relatifs aux règles d'origine.
- Il n'y a pas de dérogation au principe de territorialité (article 10 de l'appendice), de même que dans les protocoles pan-euro-méditerranéens relatifs aux règles d'origine.
Les dispositions relatives à la séparation comptable ne s'appliquent pas à l'appendice sur les règles d'origine, contrairement aux protocoles pan-euro-méditerranéens relatifs aux règles d'origine.