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Taxation and Customs Union

Redevable de la taxe

En règle générale, la personne redevable de la TVA envers les autorités fiscales est le fournisseur ou le prestataire, mais il peut également s'agir de l'acquéreur ou du preneur. En tant qu'acquéreurs/que preneurs, les assujettis (entreprises) ne sont pas les seuls susceptibles de devoir payer la TVA (dans le cas d'une livraison/prestation soumise à l'autoliquidation ou d'une acquisition intra-UE, par ex.). Cette obligation peut aussi incomber à une entité juridique non assujettie.

Règle de base

La TVA est due par l'assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services (le «fournisseur» ou le «prestataire») imposable, sauf dans les cas où la taxe est due par une autre personne (article 193 de la directive TVA) .

Exceptions

On distingue les exceptions suivantes:

Opérations pour lesquelles l'acquéreur/le preneur doit payer la TVA

Les opérations pour lesquelles l'acquéreur/le preneur doit être le redevable de la taxe sont énumérées aux articles 195 à 198 et à l'article 200 de la directive TVA.
Ci-après, on entend par «entreprise non établie» une entreprise qui n'est pas établie dans le pays de l'UE dans lequel la taxe est due. À cet égard, même si une entreprise a un établissement stable dans un certain pays de l'UE, elle n'est pas considérée comme établie dans ce pays si cet établissement stable n'intervient pas dans une livraison de biens ou une prestation de services imposable effectuée par l'entreprise dans ce pays de l'UE (article 192 bis de la directive TVA).
Les opérations concernées sont les suivantes:

Livraisons de gaz naturel, etc.

L'acquéreur est tenu de payer la TVA dans le cas d'une livraison:

  • de gaz naturel via un système de gaz naturel ou tout réseau connecté à un tel système;
  • d’électricité; ou
  • de chaleur ou de froid via un réseau de chauffage ou de refroidissement

à

  • un assujetti-revendeur ou
  • dans toute autre situation

effectuée par un assujetti non établi dans le pays de l'UE dans lequel la taxe est due (article 195 de la directive TVA).

Dans le cas d'une livraison à un assujetti-revendeur, il s'agit du pays de l'UE dans lequel ce dernier est établi (article 38 de la directive TVA). Dans tous les autres cas, la taxe est due dans le pays de l'UE dans lequel l'acquéreur utilise et consomme effectivement les biens. Toutefois, si l'acquéreur ne consomme pas effectivement une partie ou la totalité du gaz, de l'électricité, de la chaleur ou du froid, le reste est réputé avoir été utilisé et consommé dans le pays de l'UE dans lequel l'acquéreur est établi (article 39 de la directive TVA).

Services fournis dans le pays où le preneur est établi

En application de l'article 196 de la directive TVA, le preneur est redevable de la TVA lorsque:

  • ce preneur est une entreprise agissant en tant que telle ou une entité juridique non assujettie immatriculée à la TVA;
  • il s'agit d'une prestation de services pour laquelle le lieu de prestation est le lieu d'établissement du preneur (règle par défaut applicable aux services fournis à des assujettis – voir l'article 44 de la directive TVA); et
  • le prestataire est une entreprise non établie dans le pays de l'UE du preneur.

Obligations: opérations triangulaires

Quelle est la règle?
Dans une opération triangulaire, l'acquéreur final est le redevable de la TVA, pour autant qu'il soit un assujetti ou une personne morale non assujettie immatriculée à la TVA dans le pays de l'UE où s'effectue la livraison finale.

Qu'est-ce qu'une opération triangulaire?
Une opération triangulaire est une opération par laquelle une entreprise établie dans le pays A de l’UE livre des biens à un acquéreur situé dans le pays B, mais ces biens sont expédiés directement à l'acquéreur à partir d’un troisième pays de l'UE (pays C).

Exemple

Une entreprise belge reçoit une commande de widgets provenant d’un client établi en Italie. Les widgets sont fabriqués pour le compte du fournisseur belge par un fabricant irlandais, qui les expédie directement au client italien.

L'opération comprend donc deux livraisons et une acquisition intra-UE:

  • Le fabricant irlandais effectue une livraison intra-UE de biens pour l'entreprise belge. Le lieu de cette livraison est l'Irlande (article 32 de la directive TVA).
  • L'entreprise belge effectue une acquisition de biens intra-UE. Le lieu de cette acquisition est l'Italie (article 40 de la directive TVA).
  • L'entreprise belge effectue une livraison de biens à son client italien. Le lieu de cette livraison est l'Italie (article 31 de la directive TVA).
  • Le client italien est redevable de la TVA sur la livraison effectuée par l'entreprise belge.

Conditions spécifiques
Les conditions suivantes doivent être remplies pour qu'il y ait opération triangulaire et que l'acquéreur soit redevable de la TVA:

  • l'opération imposable doit être une livraison de biens réalisée conformément aux conditions établies [pour la méthode de simplification applicable aux opérations triangulaires];
  • le destinataire des biens doit être une autre entreprise ou une entité juridique non assujettie, immatriculée à la TVA dans le pays de l'UE où s'effectue la livraison; et
  • la facture émise par le fournisseur non établi dans le pays de l'UE du destinataire est établie conformément aux [règles en matière de validité des factures TVA].

Exception pour les représentants fiscaux
Les pays de l'UE peuvent ne pas appliquer cette règle si le fournisseur a nommé un représentant fiscal pour se conformer en son nom à ses obligations en matière de TVA.

Obligations: opérations concernant l’or d’investissement

Quand l'acquéreur doit-il être redevable de la TVA?
Dans le cadre du régime particulier applicable aux opérations concernant l'or d'investissement, un pays de l'UE peut taxer les opérations spécifiques entre des assujettis qui opèrent sur un marché de l'or réglementé ou entre un tel assujetti et un autre assujetti qui n'opère pas sur ce marché (article 352 de la directive TVA).

Dans ce cas, l'acquéreur doit être la personne désignée comme redevable de la TVA.

Exception
Toutefois, si l'acquéreur est un assujetti qui n'opère pas sur un marché de l'or réglementé et doit se faire immatriculer à la TVA dans le pays de l'UE dans lequel s'effectue la livraison uniquement en raison d'une opération taxée, le vendeur (le fournisseur) doit assumer les obligations fiscales de l'acquéreur selon les conditions fixées par ce pays de l'UE.

Quand l'acquéreur peut-il être redevable de la TVA?
Les pays de l'UE peuvent désigner l'acquéreur comme redevable de la TVA pour les opérations:

  • portant sur l'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 32,5 %, ou sur l'or d'investissement;
  • pour lesquelles le fournisseur est un assujetti qui produit, transforme ou livre de l'or et a renoncé à l'exonération prévue aux articles 348 à 350 de la directive TVA.

Acquisitions intra-UE imposables

La personne qui effectue une acquisition de biens intra-UE imposable est redevable du paiement de la TVA.
Une livraison intra-UE étant normalement exonérée, l'obligation de payer la TVA incombe donc à l'acquéreur.

Pour en savoir plus, voir Exonérations des livraisons intra-UE

Opérations pour lesquelles l'acquéreur/le preneur peut être redevable de la taxe

Outre les cas dans lesquels l'acquéreur/le preneur doit payer la TVA due sur une opération, il existe d'autres cas dans lesquels les pays de l'UE peuvent désigner l'acquéreur/le preneur comme redevable.
Ces cas sont énumérés aux articles 194, 199, 199 bis et 199 ter de la directive TVA. Il s'agit, en résumé:

  • des livraisons imposables pour lesquelles le fournisseur n'est pas établi dans le pays de l'UE dans lequel s'effectue la livraison.
  • de toute une série d'opérations, telles que les travaux de construction et la livraison, dans certaines circonstances, de biens immeubles.
  • de certaines livraisons de biens et prestations de services vulnérables à la fraude, telles que les quotas d'émission (jusqu'au 31 décembre 2018).

Acquéreurs/preneurs de biens ou de services provenant de fournisseurs/prestataires non établis

Il existe de nombreux cas dans lesquels les pays de l'UE peuvent désigner l'acquéreur/le preneur — et non le fournisseur/prestataire — comme redevable de la TVA due sur une livraison ou une prestation lorsque le fournisseur/prestataire est un assujetti qui n'est pas établi dans le pays de l'UE dans lequel la TVA est due (article 194 de la directive TVA).

À cet égard, même si l'assujetti dispose d'un établissement stable dans un pays de l'UE, il n'est pas considéré comme établi dans ce pays si cet établissement stable ne participe pas à la livraison de ces biens ou à la prestation de ces services effectuée par l'assujetti dans ce pays de l'UE (article 192 bis de la directive TVA).

Acquéreurs/preneurs de biens et de services spécifiques

Les pays de l'UE peuvent désigner l'acquéreur/le preneur comme redevable de la TVA lorsque ce dernier est un assujetti et que la livraison ou la prestation figure parmi les opérations prescrites (article 199 de la directive TVA).

La plupart de ces livraisons et prestations sont rattachées à des biens immeubles. Pour rappel, le lieu des prestations de services se rattachant à un bien immeuble est l'endroit où le bien est situé (voir Où doit-on taxer: services rattachés à des biens immeubles).

Les opérations concernées sont les suivantes:

  • les travaux de construction, y compris les travaux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec des biens immeubles, ainsi que la délivrance de travaux immobiliers considérée par le pays de l'UE concerné comme une livraison de biens (en application de l'article 14, paragraphe 3, de la directive TVA);
  • la mise à disposition de personnel participant à des activités visées au point précédent;
  • la livraison d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant (effectuée avant sa première occupation), ainsi que de terrain non bâti (autre qu'un terrain à bâtir), lorsque le fournisseur a opté pour l'imposition de la livraison (qui, autrement, serait exonérée);
  • la livraison de matériaux usagés, de matériaux usagés ne pouvant pas être réutilisés en l'état, de débris, de déchets industriels et non industriels, de déchets de récupération, de déchets en partie transformés, et la livraison de certains biens et la prestation de certains services, tels que la ferraille (énumérés à l'annexe VI de la directive TVA);
  • la livraison de biens donnés en garantie par un assujetti au profit d’un autre assujetti en exécution de cette garantie;
  • la livraison de biens effectuée après la cession d'un droit de réserve de propriété à un cessionnaire qui exerce ce droit;
  • la livraison d'un bien immeuble vendu par le débiteur d'une créance exécutoire dans le cadre d'une procédure de vente forcée.

S'ils choisissent de désigner l'acquéreur/le preneur comme redevable, les pays de l'UE peuvent choisir les livraisons/prestations et les catégories de fournisseurs/prestataires et d'acquéreurs/de preneurs qui seront couvertes par cette possibilité.

À ces fins, les pays de l'UE peuvent également considérer les entités juridiques de droit public non assujetties (organismes publics) comme des assujettis lorsqu'elles sont destinataires des trois dernières catégories de livraisons mentionnées ci-dessus.

Acquéreurs/preneurs de biens et de services vulnérables à la fraude

Jusqu’au 31 décembre 2026, les pays de l'UE peuvent désigner l'acquéreur/le preneur (assujetti) comme redevable de la TVA sur des biens ou des services vulnérables à la fraude, tels que le transfert de quotas d'émissions et les livraisons/prestations y afférentes.

La principale raison justifiant cette possibilité est la lutte contre la fraude.

Les livraisons/prestations concernées sont les suivantes:

  • le transfert de quotas d'émission de gaz à effet de serre tels que définis à l'article 3 de la directive 2003/87/CE (établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union européenne), transférables en application de l'article 12 de ladite directive;
  • le transfert d’autres unités pouvant être utilisées par les opérateurs en vue de se conformer à ladite directive;
  • les livraisons de téléphones mobiles, à savoir des dispositifs conçus ou adaptés pour être utilisés en connexion avec un réseau sous licence fonctionnant à des fréquences spécifiques, qu'ils aient ou non une autre utilisation;
  • les livraisons de circuits intégrés comme les microprocesseurs et les unités de traitement centrales, avant leur incorporation dans des produits destinés à l'utilisateur final;
  • les livraisons de gaz et d'électricité à un assujetti-revendeur tel qu'il est défini à l'article 38, paragraphe 2;
  • les livraisons de certificats de gaz et d'électricité;
  • les prestations de services de télécommunication définis à l'article 24, paragraphe 2;
  • les livraisons de consoles de jeu, de tablettes informatiques et d'ordinateurs portables;
  • les livraisons de céréales et de plantes industrielles, y compris les oléagineux et les betteraves sucrières, qui ne sont, en principe, pas destinés en l'état aux consommateurs finaux;
  • les livraisons de métaux bruts ou semi-finis, y compris les métaux précieux (lorsqu'ils ne sont pas par ailleurs couverts, au titre de l'article 199, paragraphe 1, point d), par les régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d'occasion, etc., ou par le régime particulier applicable à l'or d'investissement).

S'ils ont recours à cette possibilité, les pays de l'UE doivent fournir des informations à la Commission européenne concernant:

  • une déclaration relative au champ d’application de l’instrument mettant en œuvre cette possibilité, ainsi qu’une description détaillée des mesures d’accompagnement, y compris d’éventuelles obligations de notification concernant les assujettis et d’éventuelles mesures de contrôle;
  • les critères d’évaluation permettant une comparaison, avant et après l’application de cette possibilité, des activités frauduleuses portant sur les services concernés, des activités frauduleuses concernant d’autres services ainsi que de l’augmentation d’autres types d’activités frauduleuses;
  • la date à laquelle l'instrument mettant en œuvre cette possibilité devient opérationnel ainsi que la période couverte par cet instrument.

Obligation de paiement: importations

Lorsque des biens sont importés, le redevable de la TVA est la personne désignée ou reconnue comme redevable par le pays de l'UE dans lequel l'importation a lieu (article 201 de la directive TVA).

Il s'agit généralement de l'acquéreur ou d'un agent importateur agissant pour le compte de l'acquéreur. Ce dernier peut être un assujetti ou une personne non assujettie, tel qu'un particulier.

Lorsque l'acquéreur est un assujetti qui importe les biens pour les besoins de ses opérations taxées, il peut demander le remboursement de la TVA à l'importation en tant que TVA en amont déductible.

Obligation de paiement: cessation de régimes suspensifs

Lorsque des biens sont importés, ils peuvent être placés dans un entrepôt douanier ou sous un autre «régime suspensif», qui permet de reporter le paiement de la TVA à l'importation et/ou des droits de douane, et éventuellement aussi les droits d'accise dus sur les biens jusqu'à leur mise en libre pratique en vue de leur utilisation ou de leur consommation finales.

Lorsque les biens quittent un régime de ce type, la personne qui les en fait sortir est redevable du paiement de la TVA (article 202 de la directive TVA).

Pour en savoir plus sur les entrepôts douaniers et autres régimes similaires, voir Exonérations pour les entrepôts douaniers et Exonérations pour les entrepôts fiscaux .

Obligation de paiement: TVA sur une facture

Toute personne qui mentionne un montant de TVA sur une facture doit payer cette TVA, même s'il s'agit d'une erreur ou si la personne n'est pas habilitée à facturer la TVA (article 203 de la directive TVA).