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Taxation and Customs Union

Exonérations sans droit à déduction

La plupart des livraisons de biens ou prestations de services exonérées font l'objet d'«exonérations sans droit à déduction», c’est-à-dire que la TVA payée en amont dans les processus de production et de distribution en vue d'effectuer la livraison ou prestation ne peut pas être déduite.

Ces exonérations peuvent être réparties en deux catégories:

Exonérations en faveur d'activités d'intérêt général

Quelles opérations sont-elles exonérées?

Les États membres doivent exonérer certaines opérations considérées comme étant d’intérêt général.

Ces opérations sont le plus souvent réalisées par des organismes publics, mais l’exonération s’étend également à certaines de ces opérations lorsqu’elles sont effectuées dans l’intérêt général par des organismes du secteur privé ou caritatif.

Cas n° 1 – Services postaux

Opération exonérée Exceptions

A: Prestations de services et livraisons de biens accessoires par les services publics postaux

B: Livraisons, à leur valeur faciale, de timbres-poste, de timbres fiscaux et d’autres valeurs similaires

L'exonération ne s'applique pas:

  • au transport de personnes
  • aux services de télécommunications
    (article 132, paragraphe 1, point a), de la directive TVA)
  • aux timbres-poste n'ayant pas valeur d'affranchissement sur le territoire du pays de l’UE concerné
    (article 135, paragraphe 1, point h), de la directive TVA)

Cas n° 2 – Services médicaux

Opération exonérée Lorsqu'elle est effectuée par
A: Hospitalisation et soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées
  • des organismes de droit public, ou,

dans des conditions sociales comparables, par:

  • des établissements hospitaliers
  • des centres de soins médicaux et de diagnostic
  • d'autres établissements de même nature dûment reconnus
    (article 132, paragraphe 1, point b), de la directive TVA)
B: Soins à la personne
  • les professions médicales et paramédicales (article 132, paragraphe 1, point c), de la directive TVA)
C: Mise à disposition de personnel pour les activités visées au point B dans un but d’assistance spirituelle
  • une institution religieuse ou philosophique (article 132, paragraphe 1, point k), de la directive TVA)

D: Livraisons d'organes, de sang et de lait humains

  • n'importe quelle personne (article 132, paragraphe 1, point d), de la directive TVA)

Cas n° 3 – Services dentaires

Opération exonérée Lorsqu'elle est effectuée par
A: Services effectués par les mécaniciens-dentistes
  • les mécaniciens-dentistes dans le cadre de leur profession

B: Fournitures de prothèses dentaires

  • les dentistes et les mécaniciens-dentistes
    (article 132, paragraphe 1, point e), de la directive TVA)

Cas n° 4 – Aide et sécurité sociales

Opération exonérée Lorsqu'elle est effectuée par

A: Services et biens étroitement liés à l’aide et à la sécurité sociales

(y compris ceux fournis par les maisons de retraite)

  • des organismes de droit public, ou,
  • d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social
    (article 132, paragraphe 1, point g), de la directive TVA)

B: Mise à disposition de personnel pour les activités visées au point A dans un but d’assistance spirituelle

  • une institution religieuse ou philosophique
    (article 132, paragraphe 1, point k), de la directive TVA)

Cas n° 5 – Services pour l'enfance et la jeunesse

Opération exonérée Lorsqu'elle est effectuée par

A: Services et biens étroitement liés à la protection de l'enfance et de la jeunesse

B: Mise à disposition de personnel pour les activités visées au point A dans un but d’assistance spirituelle

  • des organismes de droit public, ou,
  • d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social
    (article 132, paragraphe 1, point h), de la directive TVA)
  • une institution religieuse ou philosophique
    (article 132, paragraphe 1, point k), de la directive TVA)

Cas n° 6 – Enseignement

Opération exonérée Lorsqu'elle est effectuée par

A: Éducation de l'enfance ou de la jeunesse
B: Enseignement scolaire ou universitaire
C: Formation ou recyclage professionnel

D: Services et biens étroitement liés à A, B ou C

  • des organismes publics de même objet ou
  • d’autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables
    (article 132, paragraphe 1, point i), de la directive TVA)
E: Mise à disposition de personnel pour les activités visées aux points A, B, C ou D dans un but d’assistance spirituelle
  • une institution religieuse ou philosophique
    (article 132, paragraphe 1, point k), de la directive TVA)

F: Leçons données à titre personnel et portant sur l’enseignement scolaire ou universitaire

  • des enseignants
    (article 132, paragraphe 1, point j), de la directive TVA)

Cas n° 7 – Sport et éducation physique

Opération exonérée Lorsqu'elle est effectuée par
Services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l'éducation physique fournis aux personnes qui pratiquent ces activités

des organismes sans but lucratif (article 132, paragraphe 1, point m), de la directive TVA)

Cas n° 8 – Activités culturelles

Opération exonérée Lorsqu'elle est effectuée par
Services culturels et biens étroitement liés
  • des organismes de droit public, ou,
  • d’autres organismes culturels reconnus
    (article 132, paragraphe 1, point n), de la directive TVA)

Cas n° 9 – Ambulances et transports similaires

Opération exonérée Lorsqu'elle est effectuée par
des services de transport de malades ou de blessés à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet

des organismes dûment autorisés
(article 132, paragraphe 1, point p), de la directive TVA)

Cas n° 10 – Radiodiffusion publique

Opération exonérée Lorsqu'elle est effectuée par
Activités non commerciales

des organismes publics de radiotélévision (article 132, paragraphe 1, point q), de la directive TVA)

Cas n° 11 – Services fournis à leurs membres par des organismes sans but lucratif

Opération exonérée Lorsqu'elle est effectuée par
Prestations de services et livraisons de biens étroitement liées fournies à leurs membres dans leur intérêt collectif moyennant une cotisation fixée

des organisations sans but lucratif poursuivant des objectifs d’une nature:

  • politique
  • syndicale
  • religieuse
  • philosophique
  • philanthropique
  • civique

à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence (article 132, paragraphe 1, point l), de la directive TVA)

Cas n° 12 – Manifestations destinées à apporter un soutien financier

Opération exonérée Lorsqu'elle est effectuée par
Prestations de services et livraisons de biens effectuées à l'occasion de manifestations destinées à apporter aux organismes concernés un soutien financier et organisées à leur profit exclusif

des organismes dont les opérations sont exonérées conformément aux cas n° 2, 4, 5, 6, 7, 8 ou 11

à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence (article 132, paragraphe 1, point o), de la directive TVA)

Cas n° 13 – Partage des coûts

Opération exonérée Lorsqu'elle est effectuée par
Services rendus à leurs membres et directement nécessaires à l'exercice de l’activité concernée

des groupements autonomes de personnes exerçant:

  • une activité exonérée ou
  • pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti
    • à condition que ces groupements se bornent à réclamer à leurs membres le remboursement exact de la part leur incombant dans les dépenses engagées en commun et
    • à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence

(article 132, paragraphe 1, point f), de la directive TVA)

Ces exonérations peuvent-elles être davantage restreintes?

Oui. Les pays de l’UE peuvent choisir d’imposer des conditions supplémentaires dans certains cas, comme suit:

  • cas n° 12: toute restriction qu’ils jugent nécessaire, telle que le nombre de manifestations ou l'importance des recettes;
  • cas n° 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 11: excepté pour les organismes de droit public, l’octroi de l'exonération peut être subordonné au respect de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes:
  • les organismes ne doivent pas avoir pour but la recherche systématique du profit;
  • ils doivent être gérés et administrés à titre essentiellement bénévole;
  • ils doivent pratiquer des prix homologués ou inférieurs à ceux exigés pour des opérations analogues par des entreprises commerciales;
  • les exonérations ne doivent pas être susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence.

En outre, les livraisons de biens et les prestations de services étroitement liées à ces opérations ne doivent pas être exonérées

  • lorsqu'elles ne sont pas indispensables à l'accomplissement de l’opération exonérée; ou
  • lorsqu'elles sont essentiellement destinées à procurer à l'organisme des recettes supplémentaires par la réalisation d'opérations effectuées en concurrence directe avec celles d'entreprises commerciales soumises à la TVA.

Pour en savoir plus, voir l'article 132, paragraphe 2, et les articles 133 et 134 de la directive TVA.

Exonérations en faveur d’autres activités

Les autres livraisons de biens et prestations de services devant être exonérées, sans droit à déduction de la TVA en amont, sont énumérées à l’article 135 de la directive TVA et concernent diverses opérations, dont un grand nombre sont associées au secteur financier.

Dans ces pages, nous examinerons séparément:

Services financiers et d'assurance

La plupart des services financiers et d’assurance ont toujours été exonérés de la TVA, même si la Commission européenne a proposé de simplifier et de clarifier le champ d’application de ces exonérations.

Quels sont les services financiers et les services d’assurance exonérés?

Cas n° 1 – Assurance et réassurance

Opération exonérée Y compris

Opérations d'assurance et de réassurance(article 135, paragraphe 1, point a), de la directive TVA)

les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance

Cas n° 2 – Octroi et négociation de crédits

Opération exonérée Y compris

Octroi et négociation de crédits(article 135, paragraphe 1, point b), de la directive TVA)

la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés

Cas n° 3 – Garanties et sûretés

Opération exonérée Y compris

Négociation et prise en charge de:

  • garanties de crédits
  • autres sûretés et garanties

(article 135, paragraphe 1, point c), de la directive TVA)

la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits

Cas n° 4 – Transactions sans espèces

Opération exonérée Y compris Exception

Opérations concernant:

  • les dépôts de fonds et les comptes courants
  • les paiements et virements
  • les créances
  • les chèques et les autres effets de commerce
    (article 135, paragraphe 1, point d), de la directive TVA)
la négociation de l’ensemble de ces opérations recouvrement de créances

Cas n° 5 – Opérations en espèces

Opération exonérée Y compris Exception

Opérations (y compris la négociation) portant sur:

  • les devises
  • les billets de banque qui sont des moyens de paiement légaux

les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux
(article 135, paragraphe 1, point e) de la directive TVA)

la négociation de l’ensemble de ces opérations

monnaies et billets de collection, à savoir

  • les pièces en or, en argent ou en autre métal ou
  • les billets

qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou

  • les pièces qui présentent un intérêt numismatique

Cas n° 6 – Opérations portant sur des actions, etc.

Opération exonérée Y compris Exception

Opérations portant sur:

  • les actions
  • les parts de sociétés ou d’associations
  • les obligations et les autres titres

(article 135, paragraphe 1, point f), de la directive TVA)

la négociation de l’ensemble de ces opérations

gestion et garde

  • des titres représentatifs de marchandises
  • des droits réels donnant au titulaire un pouvoir d'utilisation sur les biens immeubles
  • des titres dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble

(article 135, paragraphe 1, point f), et article 15, paragraphe 2), de la directive TVA)

Cas n° 7 – Fonds de placement

Opération exonérée Type de fonds

Gestion de fonds communs de placement
(article 135, paragraphe 1, point g), de la directive TVA)

tels qu'ils sont définis par les États membres

Existe-t-il un droit à déduction associé aux opérations relevant des cas n° 1 à 7?

Non. Il s’agit d'opérations sans droit à déduction de la TVA en amont.

Consultez toutefois l'option de taxation de certains services financiers.

Option de taxation de certains services financiers

Les pays de l'UE peuvent choisir d'autoriser les entreprises à taxer les opérations mentionnées aux cas n° 2 à 7.

En quoi consiste l’option de taxation?

Les opérations relevant des cas n° 2 à 7 (et également du cas n° 1) étant exonérées sans droit à déduction, les établissements financiers et d'assurance et les autres personnes effectuant ces opérations ne peuvent pas récupérer la TVA acquittée sur leurs achats associés de biens ou de services.

Les pays de l’UE qui choisissent d’autoriser cette option fixeront les modalités de son application et les restrictions relatives à celle-ci. Voir la proposition de directive pour en savoir plus.

Cette option est-elle disponible pour les opérations décrites dans le cas n° 1?

Non.

Changements proposés

Proposition de mise à jour de la législation
En 2007, la Commission a présenté une proposition de directive visant à actualiser les règles applicables aux services financiers et d'assurance.
Comme il n'y avait aucune perspective d'adoption par le Conseil de l'UE, la Commission a retiré cette proposition en 2016.

Pourquoi une mise à jour?
Afin de moderniser et de simplifier les règles (qui datent de 1977), et de garantir leur application uniforme dans l’ensemble de l’UE.

Problèmes posés par les règles actuelles

  • Coûts supplémentaires pour les entreprises
    Les services financiers et d'assurance étant exonérés sans droit à déduction, les établissements financiers et d'assurance et les autres prestataires de ces services ne peuvent pas récupérer la TVA sur leurs achats de biens ou de services (services externalisés ou matériel informatique, par exemple).
    Ils répercutent ces coûts sur leurs clients, qui ne peuvent pas non plus récupérer la TVA, de sorte que cette «TVA cachée» se répercute en cascade et augmente les frais de fonctionnement des entreprises de l’UE.
  • Application incohérente
    L’exonération n’est pas appliquée de manière uniforme dans tous les pays de l’UE. La Cour européenne de justice est donc souvent saisie afin de combler le vide juridique et de préciser l’interprétation correcte.

Détails de la proposition

  • Redéfinition des opérations exonérées
    Objectif: tenir compte de l’évolution du secteur. Un règlement adopté à cette fin s'appliquerait directement dans tous les pays de l'UE.
    Il renforcerait la sécurité juridique pour tous les acteurs concernés (entreprises et administrations fiscales nationales), tout en réduisant les charges administratives.
  • Option de taxation (pour les établissements bancaires et d'assurance, etc.)
    Elle est déjà prévue à l'article 137 de la directive TVA, mais elle est actuellement laissée à la discrétion des pays de l'UE et n'est guère utilisée.
    Rendre cette option obligatoire permettrait (i) aux entreprises de réduire leur exposition à la taxe non déductible (en particulier pour les activités entre entreprises) et (ii) à leurs clients de déduire la TVA qu’ils leur paient.
  • Exonération de TVA pour les mécanismes de partage des coûts, y compris avec des entreprises établies dans d'autres pays de l'UE.
    Cela permettrait aux entreprises d'effectuer leurs opérations en commun dans le cadre d’un groupement et de répartir les coûts entre les membres de ce groupement sans créer de nouvelle charge de TVA non récupérable.

Contexte

Opérations portant sur des biens immeubles

Un certain nombre d'opérations portant sur des terrains et des bâtiments sont exonérées sans droit à déduction, même si les pays de l'UE peuvent accorder aux assujettis (entreprises) le droit d'opter pour la taxation de ces opérations.

Opérations portant sur des biens immeubles exonérées

Cas n° 1 – Bâtiments et sol y attenant

Opération exonérée Exclusions

Livraisons de bâtiments ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant (article 135, paragraphe 1, point j), de la directive TVA)

Livraisons effectuées avant la première occupation du bâtiment (article 135, paragraphe 1, point j), et article 12, paragraphe 1, point a), de la directive TVA)

Cas n° 2 – Biens immeubles non bâtis

Opération exonérée Exclusions

Livraisons de biens immeubles non bâtis(article 135, paragraphe 1, point k), de la directive TVA)

Livraisons de terrains à bâtir (article 135, paragraphe 1, point k), et article 12, paragraphe 1, point b), de la directive TVA)

Exemple 1

Un promoteur vend un terrain à bâtir avec un permis de construire (autorisation de construire un immeuble de bureaux, par exemple) à un constructeur.
Il s'agit d'une livraison d'un terrain à bâtir, qui n'est pas exonérée. Le promoteur doit facturer la TVA sur la vente.

Cas n° 3 – Affermage ou location

Opération exonérée Exclusions

Affermage et location de biens immeubles (article 135, paragraphe 1, point l, de ladirective TVA)

  • Hôtels ou hébergement similaire
  • Locations de camps de vacances
  • Hébergement sur terrains aménagés pour camper
  • Emplacements pour le stationnement des véhicules (par exemple dans un parking fermé ou un parking extérieur)
  • Locations d'outillages et de machines fixés à demeure
  • Locations de coffres-forts
  • Autres exclusions que les pays de l’UE peuvent choisir d’ajouter
    (article 135, paragraphe 2, de la directive TVA)

Exemple 2
Un agriculteur permet à des vacanciers de camper dans un champ sans installations pour 10 euros par nuit.
Le champ n’a pas été aménagé pour servir de camping. Il n'est donc pas exclu de l’exonération.
Il s’agit donc d’une livraison exonérée et aucune TVA ne doit être facturée.

Exemple 3
Un exploitant de parking facture 25 euros par heure le stationnement de véhicules dans un parking surveillé par des patrouilles de sécurité 24 heures sur 24.
Il s'agit de la location d'un site pour le stationnement de véhicules, qui est exclu de l'exonération en vertu de l'article 135, paragraphe 2, point b), de la directive TVA.
La redevance inclut la TVA au taux approprié et l’exploitant doit inclure la TVA dans le cadre de sa taxe en aval.

Exemple 4
Une société de gestion immobilière loue un bureau à un cabinet d’architectes dans un immeuble de bureaux dans le cadre d'un bail de 21 ans.
Il s’agit d’une opération exonérée et aucune TVA ne doit être perçue sur le loyer ou toute prime pour l’octroi du bail.
L’identité du preneur (locataire) n'est pas pertinente. La location à un particulier d’un appartement dans un immeuble à appartements est également exonérée.

Option de taxation des opérations portant sur des biens immeubles

Les opérations relevant des cas n° 1, 2 et 3 étant exonérées sans droit à déduction, les bailleurs, les entreprises et les autres personnes effectuant ces opérations ne peuvent pas récupérer la TVA qu'ils ont acquittée à cette fin. Cette situation peut entraîner une augmentation des coûts pour les clients, car les fournisseurs peuvent chercher à compenser cette TVA non déductible.

La directive TVA prévoit donc que les pays de l'UE peuvent accorder aux assujettis (entreprises) le droit d'opter pour la taxation de la totalité ou d'une partie des opérations relevant des cas n° 1, 2 et 3 qui, sinon, seraient exonérées. Le résultat est, par exemple, que la TVA peut être due sur les loyers. Si le client est une entreprise qui effectue des livraisons taxées, il doit pouvoir déduire la TVA qui lui a été facturée à ce titre et éviter tout frais supplémentaire.

Les pays de l’UE qui autorisent l’option de taxation peuvent en limiter la portée comme ils le souhaitent et doivent fixer les modalités régissant l’exercice de l’option.

Jeux de hasard ou d’argent

Les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d’argent sont des opérations exonérées sans droit à déduction.

Il appartient à chaque État membre de déterminer si l'exonération couvre la totalité ou une partie seulement des formes de jeux de hasard ou d’argent, mais le principe de neutralité fiscale doit être respecté. Les pays de l’UE peuvent fixer leurs propres conditions et limitations à cette exonération.

Exemple
Dans une agence de paris, un client mise sur la victoire de l’Espagne à la Coupe du monde de football 2014.
Le pari est exonéré de la TVA.

Article 135, paragraphe 1, point i), de la directive TVA

Diverses autres opérations exonérées

Autres exonérations

Ci-dessous figurent d'autres exemples d'opérations exonérées sans droit à déduction.

Cas n° 1 – Biens utilisés exclusivement pour des livraisons exonérées

Opération exonérée Activités exonérées

Livraisons de biens affectés exclusivement à une activité exonérée figurant dans la liste,
si ces biens n'ont pas fait l'objet d'un droit à déduction

(article 136, point a), de la directive TVA)

  • Activités d'intérêt général (exonérées en vertu de l'article 132, paragraphe 1, de la directive TVA)
  • Opérations d'assurance et de réassurance exonérées en vertu de l'article 135, paragraphe 1, point a), de la directive TVA
  • Opérations financières exonérées en vertu de l'article 135, paragraphe 1, points b) à g), de la directive TVA
  • Livraisons, à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire du pays de l'UE concerné (exonérées en vertu de l'article 135, paragraphe 1, point h), de la directive TVA)
  • Opérations portant sur des biens immeubles exonérées en vertu de l'article 135, paragraphe 1, points j) à l), de la directive TVA
  • Paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent exonérés en vertu de l'article 135, paragraphe 1, point i), de la directive TVA
  • Exonérations transitoires accordées par dérogations en vertu des articles 371, 375-377, 378, paragraphe 2, 379, paragraphe 2 et 380-390, point c), de la directive TVA

Cas n° 2 – Biens sur lesquels la TVA n’est pas déductible

Opération exonérée Raison de la non-déduction

Livraisons de biens dont l'acquisition ou l'affectation a fait l'objet de l'exclusion du droit à déduction de la TVA

(article 136, point b), de la directive TVA)

  • Dépenses n'ayant pas un caractère professionnel, telles que les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation
  • Autres dépenses sur lesquelles la TVA est déclarée non déductible
    (articles 176 et 177 de la directive TVA)