Les règles d’origine non préférentielle servent à déterminer le pays d’origine de marchandises en vue de l’application du traitement de la nation la plus favorisée (NPF), mais aussi à mettre en œuvre un certain nombre de mesures de politique commerciale, telles que les droits antidumping et compensateurs, les embargos commerciaux, les mesures de sauvegarde et les restrictions quantitatives ou les contingents tarifaires. Elles servent également pour les statistiques commerciales, les marchés publics et le marquage d’origine.
L’Union européenne (UE) applique son propre ensemble de règles d’origine non préférentielle, qui peuvent être différentes de celles d’autres pays tiers.
Aspects généraux de l’origine non préférentielle
Deux notions fondamentales sont utilisées pour déterminer l’origine de marchandises: les produits entièrement obtenus et les produits ayant subi une dernière transformation substantielle.
Si un seul pays intervient dans la production d’une marchandise, il s’agira d’un produit entièrement obtenu. En pratique, cette notion sera limitée essentiellement aux produits obtenus dans leur état naturel et aux produits dérivés de produits entièrement obtenus.
Si plusieurs pays interviennent dans la production de marchandises, la notion de dernière transformation substantielle déterminera l'origine des marchandises.
Détermination de l’origine non préférentielle
Produits entièrement obtenus dans un seul pays
Lorsqu’un seul pays intervient dans la fabrication d’un produit, l’article 60, paragraphe 1, du CDU s’applique. Cet article dispose que «les marchandises entièrement obtenues dans un même pays ou territoire sont considérées comme originaires de ce pays ou territoire».
L’article 31 de l’AD CDU précise la notion de «marchandises entièrement obtenues». Il dresse une liste exhaustive des marchandises considérées comme entièrement obtenues dans un même pays ou territoire.
Plusieurs pays interviennent dans la fabrication du produit
Lorsque plusieurs pays interviennent dans la fabrication d’un produit, l’article 60, paragraphe 2, du CDU s’applique. Celui-ci dispose que «les marchandises dans la production de laquelle interviennent plusieurs pays ou territoires sont considérées comme originaires de celui où elles ont subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou correspondant à un stade de fabrication important».
Il convient d’établir une distinction entre les produits qui figurent dans l’annexe 22-01 de l’AD CDU et ceux qui n’y figurent pas.
Toutefois, certaines dispositions s’appliquent à tous les produits, qu’ils figurent ou non dans l’annexe 22.01 de l’AD CDU:
- Certaines ouvraisons ou transformations ne confèrent jamais l’origine non préférentielle à un produit obtenu, même si la règle est respectée. Elles sont connues comme étant des «opérations minimales» (article 34 de l’AD CDU).
- Lorsque la transformation ou l’ouvraison effectuée dans un autre pays ou territoire est destinée à éviter l’application de certaines mesures tarifaires, cette opération n’est pas considérée comme économiquement justifiée. Dans de telles circonstances, le pays d’origine est déterminé par application des «règles résiduelles» (article 33 de l’AD CDU).
Détermination de l’origine pour les produits qui figurent dans l’annexe 22-01 de l’AD CDU
Pour certaines marchandises, des règles juridiquement contraignantes ont été établies dans l’annexe 22-01 de l’AD CDU afin de déterminer les critères à remplir et/ou les opérations à effectuer sur un produit dans le dernier pays de production pour conférer l’origine non préférentielle à ce produit.
Les règles figurant dans l’annexe doivent être lues conjointement avec les notes introductives qui décrivent la manière d’appliquer les règles de l’annexe 22-01 de l’AD CDU (voir également lesOrientations concernant les règles d’origine non préférentielles, qui apportent des éclaircissements sur l’utilisation de l’annexe 22-01 de l’AD CDU).
Les règles de liste applicables aux produits couverts par les dispositions spécifiques de l’annexe 22-01 sont mises en évidence dans le tableau des «règles de liste».
Lorsque la règle de liste n’est pas respectée dans le dernier pays de production, le pays d’origine est déterminé par l’application des «règles résiduelles» établies au début de chaque chapitre.
Les dispositions de l’annexe 22-01 (y compris ses notes introductives) ne s’appliquent qu’aux marchandises spécifiquement énumérées au niveau minimum de 4 chiffres du SH dans cette annexe.
Détermination de l’origine pour les produits qui ne figurent pas dans l’annexe 22-01 de l’AD CDU
Pour les marchandises ne figurant pas dans l’annexe 22-01 de l’AD CDU, l’origine est déterminée au cas par cas en évaluant tout processus ou toute opération en rapport avec la notion de dernière transformation ou ouvraison substantielle au sens de l’article 60, paragraphe 2, du CDU.
Il n’existe pas de règles juridiquement contraignantes pour ces produits.
Afin d’améliorer l’interprétation harmonisée du principe de base de la «dernière transformation substantielle» pour les marchandises ne figurant pas dans l’annexe 22-01 de l’AD CDU, des orientations spécifiques non juridiquement contraignantes ont été élaborées pour ces produits.
À cet égard, les définitions et les règles des «notes introductives au tableau des règles de liste» s’appliquent, également de manière non contraignante. Les orientations relatives à ces produits sont ajoutées au tableau des «règles de la liste» sans mise en évidence.
L’application de la règle non juridiquement contraignante ne peut pas être en contradiction avec le principe établi à l’article 60, paragraphe 2, du CDU.
Lorsque la règle de liste n’est pas respectée dans le dernier pays de production, le pays d’origine est déterminé par l’application des «règles résiduelles» établies au début de chaque chapitre.
Contrôle de l’origine déclarée et preuve de l’origine
L’origine non préférentielle des marchandises est un élément obligatoire de la déclaration de mise en libre pratique.
Le déclarant est responsable de la détermination correcte de l’origine et doit posséder les informations relatives à la transformation effectuée dans le dernier pays de production des marchandises déclarées pour la mise en libre pratique dans l’UE.
La preuve de l’origine est tout élément de preuve attestant l’origine déclarée. Les autorités douanières ne doivent pas demander un certificat d’origine non préférentielle délivré dans un pays tiers comme preuve de l’origine. La seule exception est un certificat d’origine pour les produits soumis à des régimes particuliers d’importation non préférentiels tels que visés aux articles 57 à 59 de l’AE CDU et figurant à l’annexe 22-14 de l’AE CDU, lorsque la législation le prévoit expressément, par exemple, pour bénéficier d’un certain contingent.
Pour de plus amples informations, consultez les «Orientations concernant les règles d’origine non préférentielles».