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Taxation and Customs Union

Notes introductives au tableau des règles de liste

Le tableau établit les règles de détermination du pays d'origine d'une marchandise lorsque l'origine de celle-ci ne peut être déterminée au titre de l'article 23 du code des douanes communautaire.

Les principes et définitions de l'annexe 9 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission s'appliquent.

1. Définitions :

1.1 "Matière originaire" : matière dont le pays d'origine, déterminé conformément aux présentes règles, est le même pays que celui dans lequel cette matière est utilisée à des fins de production.

1.2 "Matière non originaire" : matière dont le pays d'origine, déterminé conformément aux présentes règles, n'est pas le même pays que celui dans lequel cette matière est utilisée à des fins de production.

1.3 "Règle de la valeur ajoutée de X %": fabrication pour laquelle la valeur ajoutée acquise par suite de l'ouvraison ou de la transformation opérée et, le cas échéant, de l'incorporation d'éléments originaires représente au moins X % du prix départ usine du produit. "X" correspond au pourcentage indiqué pour chaque position.

1.4 "Matières fongibles": matières qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distinguées les unes des autres une fois qu’elles ont été incorporées dans le produit fini.

2. Application des règles règles figurant dans le tableau des "règles de liste"

2.1 Les règles énoncées dans le tableau doivent être appliquées aux marchandises sur la base de leur classement dans le système harmonisé et dans toute autre subdivision supplémentaire créée aux fins de ce tableau (ci-après dénommée "position fractionnée" ou "sous-position fractionnée")
Les "positions fractionnées" ou "sous-positions fractionnées" sont désignées par les lettres a), b), etc. lorsqu'elles sont créées dans le cadre du programme de travail pour l'harmonisation ou par les lettres A), B), etc. lorsqu'elles sont spécifiquement créées dans le tableau.

Le classement des marchandises dans les positions et sous-positions du système harmonisé est régi par les règles générales pour l'interprétation et par toute note relative aux sections, chapitres et sous-positions de ce système. Le classement des marchandises dans des positions ou sous-positions fractionnées est également régi par les règles générales pour l'interprétation et par toute note relative aux sections, chapitres et sous-positions du système harmonisé, sauf dispositions contraires figurant dans les règles de la présente annexe.

2.2 La référence à un changement du classement tarifaire dans les règles principales est limitée aux matières non originaires.

2.3 Lorsque les règles primaires exigent un changement de classement, les changements de classement suivants ne sont pas pris en considération pour déterminer l'origine de la marchandise :

  • changements qui résultent du démontage;
  • changements qui résultent de l'emballage ou du changement d'emballage;
  • changements qui résultent uniquement de l'application de la règle générale 2 (a) pour l'interprétation du SH aux collectes de parties et pièces détachées présentées sous forme d'articles à l'état démonté ou non monté;
  • changements qui résultent uniquement du conditionnement en assortiments

Toutefois, ces changements n'excluent pas l'attribution de l'origine à une marchandise lorsque cette origine est conférée à l’issue d'autres opérations.

2.4 Les matières qui ont acquis le caractère originaire dans un pays sont considérées comme des matières originaires de ce pays aux fins de la détermination de l'origine d'une marchandise incorporant ces matières, ou d'une marchandise fabriquée à partir de ces matières par ouvraison ou transformation ultérieure dans ce pays.

2.5 Lorsqu'il n'est pas pratique sur le plan commercial de conserver des stocks distincts de matières ou de marchandises interchangeables provenant de différents pays, le pays d'origine des matières ou marchandises mélangées qui sont interchangeables peut être déterminé sur la base d'une méthode de gestion d'inventaires reconnue dans le pays dans lequel les matières ou les marchandises ont été mélangées.

2.6 Aux fins de l'application des règles principales sur la base d'une modification du classement tarifaire, les matières non originaires non conformes à la règle principale, sauf dispositions contraires figurant dans un chapitre particulier, ne sont pas prises en considération, pour autant que la valeur totale de ces matières n'excède pas 10 % du prix départ usine de la marchandise.

2.7 Les règles principales concernant les chapitres ont la même valeur que les règles principales au niveau des subdivisions et les unes ou les autres peuvent être appliquées. Lorsque deux règles différentes sont mentionnées pour un seul produit (par exemple "CPT; ou règle de la valeur ajoutée"), le déclarant a la possibilité d'appliquer soit l'une, soit l'autre.

3. Détermination de l'origine

Le pays d'origine est déterminé conformément aux dispositions qui suivent, appliquées dans l'ordre :

Règles primaires

(a) Le pays d'origine d'une marchandise est le pays désigné comme tel dans la règle primaire applicable qui figure dans le tableau des "règles de liste";

(b) Le pays d'origine d'une marchandise est le dernier pays de production, sous réserve qu'une règle primaire (voir tableau des "règles de liste") qui lui est applicable soit satisfaite dans ce pays;

Règles résiduelles

(c) Lorsqu'une marchandise est produite par transformation ultérieure d'un article classé dans la même subdivision que la marchandise, le pays d'origine de la marchandise est le seul pays duquel cet article est originaire;

(d) Le pays d'origine de la marchandise est déterminé comme indiqué dans la règle résiduelle précisée au niveau du chapitre;

( e) Lorsque la marchandise est issue de matières toutes originaires d'un même pays, le pays d'origine de cette marchandise est celui duquel ces matières sont originaires;

(f) Lorsqu'une marchandise est issue de matières (originaires ou non) de plus d'un pays, le pays d'origine de cette marchandise est celui dont est originaire la majeure partie de ces matières, déterminée sur la base de la valeur, sauf dispositions contraires figurant dans une note relative au chapitre.

"Chapitre" : les deux premiers chiffres du classement dans la nomenclature du système harmonisé (SH).

"Position" : les quatre premiers chiffres du classement dans la nomenclature du système harmonisé (SH).

"Sous-position" : les six premiers chiffres du classement dans la nomenclature du système harmonisé (SH).

"CC" : changement à partir de tout autre chapitre.

"CP" ("CTH" en anglais) : changement à partir de toute autre position.

"CSP" ("CTSH" en anglais) : changement à partir de toute autre sous-position.

"CPF" ("CTHS" en anglais): changement vers cette position fractionnée à partir de toute autre fraction de cette position ou à partir de toute autre position.

"CSPF" ("CTSHS" en anglais): changement vers cette sous-position fractionnée à partir de toute autre fraction de cette sous-position ou à partir de toute autre sous-position ou position.