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Taxation and Customs Union

Régimes particuliers

Les règles de l'UE en matière de TVA sont simplifiées dans certains pays de l’UE, dans des circonstances spécifiques, en vue d'alléger les formalités administratives.

Régime

Dans tous les pays de l’UE?

Qui ou qu’est-ce qui est couvert?

Type de régime

Petites entreprises

NON

Petites entreprises

Modalités simplifiées d'imposition et de perception de la TVA

Petites entreprises

NON

Toutes les petites entreprises ayant un chiffre d’affaires inférieur à un certain seuil

Exonérations ou atténuations dégressives

Agriculteurs forfaitaires

NON

Exploitations agricoles, sylvicoles ou de pêche

Exonération et redevance forfaitaire pour compenser la TVA en amont

Agences de voyage

OUI

Agences de voyages et autres organisateurs de circuits touristiques

TVA en aval sur la marge bénéficiaire

Biens d’occasion, objets d’art, etc.

OUI

Assujettis-revendeurs pour ces biens

TVA en aval sur la marge bénéficiaire

Ventes aux enchères publiques

NON

Adjudicateurs

TVA en aval sur la marge bénéficiaire

Or d’investissement

OUI

Opérations sur l'or d'investissement

Exonération avec option de taxation

Services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision et services électroniques

OUI

Prestations par des entreprises non établies

Guichet unique pour l'immatriculation et le paiement de la TVA en aval

Petites entreprises

Il existe actuellement 3 régimes pour les petites entreprises (articles 281 à 293 de la directive TVA):

  • modalités simplifiées d'imposition et de perception de la TVA
  • exonération
  • atténuation dégressive

Modalités simplifiées d'imposition et de perception de la TVA

Qui est concerné?

Obligatoire ou facultatif

Fonctionnement

Les petites et moyennes entreprises telles que définies par les pays de l’UE.

Facultatif pour les pays de l’UE.

Obligatoire ou facultatif pour les entreprises (telles que définies par les pays de l’UE).

Les obligations en matière de TVA sont simplifiées pour les petites entreprises.

Les modalités de simplification sont définies par chaque pays de l’UE et peuvent notamment comprendre l'application d'un taux forfaitaire.

Ce régime n’a pas pour objet de réduire la charge fiscale.

(Article 281 de la directive TVA)

Exonération

Qui est concerné?

Obligatoire ou facultatif

Fonctionnement

Petites entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur au seuil fixé au niveau national.

Le régime ne s’applique pas dans les cas suivants:

  • ventes réalisées par des entreprises établies dans d’autres pays de l’UE;
  • activité économique occasionnelle;
  • ventes exonérées de moyens de transport neufs à des clients établis dans un autre pays de l’UE;
  • toute autre opération, telle que définie par chaque pays de l’UE.

Facultatif pour les pays de l’UE.

Facultatif pour les entreprises (les entreprises peuvent opter pour le régime simplifié ou une atténuation dégressive de la taxe, si cette option est autorisée dans le pays de l’UE concerné).

Les petites entreprises ne sont pas assujetties à la TVA et ne la facturent pas (elles ne peuvent pas non plus la déduire).

(Articles 283 à 287 de la directive TVA)

Atténuation dégressive

Qui est concerné?

Obligatoire ou facultatif

Fonctionnement

Petites entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur au seuil fixé au niveau national pour l'application de l'atténuation dégressive.

Le régime ne s’applique pas dans les cas suivants:

  • ventes réalisées par des entreprises établies dans d’autres pays de l’UE;
  • activité économique occasionnelle;
  • ventes exonérées de moyens de transport neufs à des clients établis dans un autre pays de l’UE;
  • toute autre opération, telle que définie par chaque pays de l’UE.

Facultatif pour les pays de l’UE.

Obligatoire pour les entreprises.

Les règles sont fixées par l'État membre.
En général, les petites entreprises pouvant bénéficier de ce régime (par ex., les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse le seuil fixé pour l'exonération) doivent s'immatriculer à la TVA.

Elles bénéficient d’une atténuation de la taxe sur une partie de leur chiffre d’affaires, qui diminue progressivement à mesure que leur chiffre d’affaires augmente (jusqu’à ce que le seuil fixé par le pays de l'UE soit atteint).

Leur charge fiscale est ainsi en partie réduite.

(Articles 282 à 292 de la directive TVA)

Régime forfaitaire des agriculteurs

Qui est concerné?

Obligatoire ou facultatif

Fonctionnement

Activités agricoles, sylvicoles ou de pêche définies à l'annexe VII de la directive TVA et précisées par le pays de l'UE concerné

Facultatif pour les pays de l’UE.
Facultatif pour les entreprises.

Les agriculteurs relevant de ce régime ne facturent pas la TVA et ne peuvent pas récupérer la TVA acquittée en amont.

Ils facturent à leurs clients un montant forfaitaire, appelé «compensation forfaitaire», sur leurs produits et services agricoles.

Ce régime ne s'applique qu'aux acquéreurs/preneurs suivants: les entreprises établies dans le même pays de l’UE ou les entités juridiques non assujetties établies dans d’autres pays de l’UE. Les autres agriculteurs forfaitaires ou les acquéreurs/preneurs privés en sont exclus.

Cette redevance forfaitaire doit figurer sur une facture forfaitaire. Toutefois, elle ne doit pas être communiquée aux autorités fiscales nationales, puisqu'il ne s'agit pas de TVA.

Les exploitants agricoles s'en servent pour compenser grossièrement la TVA payée en amont qu'ils ne peuvent pas récupérer. Toutefois, les clients professionnels peuvent récupérer les montants facturés par les exploitants agricoles, normalement par l'intermédiaire de leurs propres déclarations de TVA.

La compensation est calculée en appliquant aux prix des biens et services relevant de ce régime un pourcentage forfaitaire de compensation, fixé par les autorités du pays de l'UE concerné. Pour plus d'information, consulter TEDB - Base de données "Impôts en Europe" (europa.eu).

Articles 295 à 305 de la directive TVA.

Agences de voyage

La consultation publique visant à appuyer l'évaluation du régime particulier de la TVA applicable aux agences de voyages a eu lieu du 25/05/2020 au 14/09/2020. Les réponses individuelles soumises au cours de cette période de consultation sont visibles sous leur forme brute dans ce tableau. Un bref rapport de synthèse fournit une analyse concise de la consultation publique. Les participants ont également eu la possibilité de télécharger des documents de position. Le projet a été conclu par un rapport d’évaluation ainsi qu'un résumé.

Qui est concerné?

Obligatoire ou facultatif

Fonctionnement

Les agences de voyages et autres organisateurs de circuits touristiques qui agissent en leur propre nom à l'égard de leurs clients, mais utilisent des biens ou des services fournis par d’autres entreprises (assujettis).

Sont exclues les agences de voyage agissant uniquement en qualité d'intermédiaires.

Le régime ne s’applique qu’aux déplacements et à la fourniture d'hébergement dans l’UE.

Les agences de voyages qui proposent des voyages à forfait en dehors de l’UE sont exonérées de la TVA sur ces opérations.

Obligatoire pour les pays de l’UE.

Obligatoire pour les entreprises.

Les agences de voyages ne sont imposées que sur les bénéfices (marge bénéficiaire) qu’elles réalisent en fournissant des voyages à forfait.

En contrepartie, elles ne sont pas autorisées à déduire la TVA sur les biens et les services qu’elles acquièrent auprès d’autres entreprises.

Toutes les opérations effectuées dans le cadre de voyages à forfait sont considérées comme des prestations de services uniques, imposables dans le pays de l'UE où l'agence de voyage a son siège.

Articles 306 à 310 de la directive TVA

Régime de la marge bénéficiaire pour les biens d’occasion

Qui est concerné?

Obligatoire ou facultatif

Fonctionnement

Entreprises (assujettis-revendeurs) fournissant les biens suivants:

  • biens d’occasion (sauf les pierres et métaux précieux);
  • objets d'art;
  • objets de collection;
  • antiquités.

Annexe IX de la directive TVA

Obligatoire pour les pays de l’UE.

Facultatif pour les entreprises.

Les assujettis-revendeurs qui optent pour ce régime paient la TVA sur leur marge bénéficiaire (différence entre le prix de vente et d’achat). Ils ne peuvent pas facturer ni déduire la TVA sur des opérations relevant de ce régime.

Si la TVA a été acquittée au moment de l’achat ou de l’importation de ces biens (par ex., si les biens ont été achetés à leur auteur ou à un assujetti n'appliquant pas ce régime), un revendeur peut choisir de ne pas appliquer le régime à la livraison d'une partie de ces biens.

Dans ce cas, le régime normal de TVA s'applique, et l'opérateur peut déduire la TVA lorsqu'elle devient exigible.

Les biens livrés en dehors de l’UE sont exonérés de la TVA.

Articles 311 à 325 et 342 à 343 de la directive TVA

 

Régime de la marge bénéficiaire pour les ventes aux enchères publiques

Qui est concerné?

Obligatoire ou facultatif

Fonctionnement

Adjudicateurs: ils organisent des ventes aux enchères publiques de biens d’occasion, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité, dans le cadre d’un contrat et pour une commission, pour le compte de certaines personnes ou de certains organismes.

Facultatif pour les pays de l’UE.

Facultatif pour les entreprises.

Les biens sont considérés comme livrés à l’adjudicateur lorsqu’ils sont vendus aux enchères publiques.

L’adjudicateur remet à l'acquéreur une facture hors TVA.

La base d’imposition est la facture reçue par l’acquéreur (prix de vente de l'objet + taxes, droits, impôts et frais accessoires), après déduction des points a) et b):

a) le montant que l’adjudicateur paie au commettant (le prix de vente moins la commission de l'adjudicateur);

b) le montant de la TVA due par l'adjudicateur sur la vente.
Les adjudicateurs doivent tenir une comptabilité des opérations qui ne peuvent pas encore être affectées à un compte déterminé (comptes de passage), dans laquelle ils indiquent les montants dus par l’acquéreur et les montants dus au vendeur. Ceux-ci doivent être justifiés de manière appropriée.

Enfin, ils doivent délivrer au vendeur un compte rendu mentionnant le prix d'adjudication du bien, diminué du montant de la commission qu'ils doivent acquitter. Si le vendeur est une entreprise (assujetti), ce compte rendu lui tient lieu de facture TVA à remettre à l'adjudicateur.

Articles 333 à 341 de la directive TVA

Régime de la marge bénéficiaire pour l’or d’investissement

Qu'est-ce que l'or d'investissement?
Aux fins de la TVA dans l'UE, on distingue 2 grands types d'or d'investissement:
Les barres ou plaquettes

  • d'un poids accepté sur les marchés de l'or;
  • d’une pureté égale ou supérieure à 99,5 %;
  • représenté ou non par des titres.

Les petites barres ou plaquettes (d'un poids égal ou inférieur à 1 g) peuvent être exclues de ce régime dans certains pays de l'UE.
Les pièces

  • d’une pureté égale ou supérieure à 90 %;
  • frappées après 1800;
  • qui ont ou ont eu cours légal dans le pays d'origine;
  • habituellement vendues à un prix ne dépassant pas de plus de 80 % la valeur sur le marché libre de l’or que contient la pièce;
  • qui ne sont pas considérées comme vendues pour leur intérêt numismatique (collections de pièces).
  • En décembre de chaque année, la Commission européenne publie une liste de toutes les pièces de l’UE qui pourront bénéficier de ce régime l’année suivante.
  • Rechercher les pièces pouvant bénéficier du régime au cours d'une année donnée [titre du document: liste des pièces d’or remplissant les critères fixés à l’article 344, paragraphe 1, point 2), de la directive 2006/112/CE du Conseil (régime particulier applicable à l’or d’investissement)].

(article 344 de la directive TVA)
Ce régime existe sous trois formes, expliquées ci-dessous.

Type I - Exonération

Qui est concerné?

Obligatoire ou facultatif

Fonctionnement

Les entreprises (assujettis) qui produisent de l’or d’investissement ou transforment de l’or en or d’investissement.

Obligatoire pour les pays de l’UE.

Facultatif pour les entreprises.

La livraison, l’acquisition intra-UE, l'importation, ainsi que les contrats «futurs» ou «forward» donnant lieu à une transmission de la propriété ou des créances sont normalement exonérés de la TVA, sans droit à déduction, de même que les services des intermédiaires intervenant dans la livraison.

Les entreprises peuvent renoncer à cette exonération pour les livraisons d’or d’investissement à d’autres entreprises (elles optent alors pour la taxation de ces livraisons).

Dans certains pays de l’UE, les entreprises peuvent également opter pour la taxation de leurs livraisons de barres ou de plaquettes d’or à des fins industrielles (s’ils font ce choix, tous les intermédiaires concernés doivent bénéficier du même droit).

Type II – Opérations sur un marché de l’or

Qui est concerné?

Obligatoire ou facultatif

Fonctionnement

Les entreprises (assujettis) qui opèrent sur un marché de l’or réglementé.

Facultatif pour les pays de l’UE.

Facultatif pour les entreprises.

Les opérations spécifiques concernant l’or d’investissement, avec des acquéreurs présents tant sur le marché qu'en dehors, sont exonérées.

Dans certains pays de l’UE, ces opérations peuvent être taxées. Toutefois, les livraisons à un acquéreur situé dans un autre pays de l’UE et les exportations ne sont pas soumises à la TVA.
Les entreprises concernées ont le droit de demander la suspension de la taxe due sur ces opérations et sont dispensées des exigences comptables relatives à la TVA.

Type III – Déduction pour les négociants en or d’investissement

Qui est concerné?

Obligatoire ou facultatif

Fonctionnement

Les négociants en or d'investissement (assujettis) qui produisent de l’or d’investissement ou transforment de l’or en or d’investissement.

Obligatoire pour les pays de l’UE.

Facultatif pour les entreprises.

Ce régime s’applique aux opérations qui sont exonérées en vertu de la règle générale. Lorsque des négociants vendent de l'or d'investissement exonéré, ils doivent néanmoins être autorisés à déduire la TVA en amont due ou acquittée sur:

  • l’or d’investissement qui leur est fourni par une personne/entreprise qui a renoncé à l'exonération dans le cadre du régime de type I, ou a effectué la livraison au titre du régime de type II;
  • la livraison qui leur est faite — ou leur achat, ou l’importation au sein de l’UE — d’or autre que l'or d’investissement, qui est transformé ensuite, par eux ou en leur nom, en or d’investissement;
  • les services qui leur ont été fournis consistant en un changement de forme, de poids ou de pureté de l'or, y compris l'or d'investissement.

En outre, les entreprises qui produisent de l’or d’investissement ou transforment de l’or en or d’investissement doivent être autorisées à déduire la TVA due ou acquittée par elles pour la livraison/prestation, l’acquisition intra-UE ou l’importation de biens ou de services liés à cette production/transformation, comme si la livraison ultérieure de l’or exonéré était effectivement taxée.

Articles 344 à 356 de la directive TVA